đŸżïž Article L 231 3 Du Code De L Organisation Judiciaire

2. La garantie de l'Ă©galitĂ© devant la justice 114 § 3. La garantie de la gratuitĂ© de la justice et l'organisation d'une assistance judiciaire 114 §4. La garantie d'une justice de bonne qualitĂ© 118 § 5. La garantie de l'indĂ©pendance et de l'impartialitĂ© des juridictions 120 §6. Le droit Ă  une langue que l'on comprend 126 §7. La ArticleR231-3. La juridiction de proximitĂ© connaĂźt des actions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article L. 231-3 en dernier ressort. Elle connaĂźt des demandes mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article Ă  charge d'appel. Article prĂ©cĂ©dent : Article R231-2 Article suivant : Article R231-4. DerniĂšre mise Ă  jour : 4/02/2012. AprĂšsle III de l’article L. 2224-12-4 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, il est insĂ©rĂ© un III bis ainsi rĂ©digĂ© : « III bis.. – DĂšs que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommĂ© par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’ĂȘtre causĂ©e par la fuite d’une canalisation, il en informe sans dĂ©lai l LaCommunautĂ© Ă©conomique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) est une organisation internationale créée le 20 septembre 1976 [1] pour l'intĂ©gration Ă©conomique et la facilitation des mouvements des biens et des personnes entre diffĂ©rents pays de la rĂ©gion des grands lacs d'Afrique centrale, le Burundi, le ZaĂŻre (actuelle RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo), la Article234-1 - ArrĂȘtĂ© du 6 juin 2006 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral d Menu Codede l'organisation judiciaire : Article L213-3 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicitĂ©, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectĂ©es lors de votre utilisation de leurs services. Lajuridiction de proximitĂ© connaĂźt, en matiĂšre civile, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires fixant la compĂ©tence particuliĂšre des autres juridictions, des actions personnelles ou mobiliĂšres jusqu'Ă  la valeur de 4 000 euros. Codede l'organisation judiciaire. Partie lĂ©gislative (Articles L111-1 Ă  L563-1) LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES (Articles L111-1 Ă  L141-3) TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles L111-1 Ă  L111-14) Chapitre unique (Articles L111-1 Ă  L111-14) Naviguer dans le sommaire du code. Article R211-3-14 - Code de l'organisation judiciaire » ConformĂ©ment au I de l’article 40 du dĂ©cret n° 2019-912 du 30 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prĂ©vues aux IV Ă  VIII du mĂȘme article 40. Versions . Versions. Retourner en haut de la page: â€č â€ș × Fermer. Code de l'organisation ArticleL213-3 du Code de l'organisation judiciaire : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'organisation judiciaire. Le Code de l'organisation judiciaire regroupe les lois relatives au droit de l'organisation judiciaire français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'organisation judiciaire ci-dessous : Article L213-3. EntrĂ©e en vigueur 2020-01-01. Dans CODIFICATION Écrit par ; Guy BRAIBANT ‱ 6 903 mots ‱ 1 mĂ©dia; Dans le chapitre "La grande Ɠuvre codificatrice de la RĂ©volution et de l'Empire" : Le mĂ©rite des grands Ledroit public est l'ensemble des rĂšgles juridiques qui rĂ©gissent l'organisation et le fonctionnement politique, administratif et financier de l’État. Cela comprend aussi les relations diplomatiques entre les États, les organisations internationales, ainsi qu'entre les personnes morales de droit public et les personnes privĂ©es. ArticleL231-6 du Code de l'organisation judiciaire - Les rĂšgles concernant la compĂ©tence, l'organisation et le fonctionnement de la juridiction de proximitĂ© statuant en matiĂšre pĂ©nale sont fixĂ©es par le code de procĂ©dure pĂ©nale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l'enfance Cf l’article 4, point 7, alinĂ©a 1 er, de l’annexe au Code judiciaire prĂ©citĂ©e, alinĂ©a non modifiĂ© par la loi du 19 juillet 2012 portant rĂ©forme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.Cette disposition est devenue l’article 4, point 4, alinĂ©a 1 er, Ă  la suite du remplacement de l’article 4 opĂ©rĂ© par l’article 108 de la loi du 1 er dĂ©cembre 2013 portant rĂ©forme des promulgationde la loi n° 24-80 modifiant l’alinĂ©a 1er de l’article 47 du code de procĂ©dure civile; bulletin officiel n° 3636 du 15 ramadan 1402 (7 juillet 1982); p. 350; 22- Dahir n° 1-78-952 du 20 joumada I 1399 (18 avril 1979) portant promulgation de la lk3Zz1p. DerniĂšre mise Ă  jour des donnĂ©es de ce code 02 juillet 2022 ChronoLĂ©giVersion Ă  la date format JJ/MM/AAAAou du Le partage d’une succession ou le partage aprĂšs divorce en Alsace-Moselle combine les dispositions des articles du Code civil et celles spĂ©cifiques de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la lĂ©gislation française dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ». Il sera prĂ©sentĂ© comment s’organise le partage judiciaire en Alsace-Moselle. Selon le Code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du dĂ©funt » article 720 et, comme pour le divorce article 267 du Code civil il s’ensuit en principe le partage des biens. Le partage n’est toutefois pas automatique, et il n’a pas lieu tant qu’il n’est pas demandĂ© soit par les hĂ©ritiers dans le cas d’une succession, soit par l’un des conjoints dans le cas d’un divorce. Le partage peut ĂȘtre demandĂ© Ă  tout moment et ce droit pour tout indivisaire, hĂ©ritier ou divorcĂ©, est imprescriptible. Le partage s’effectue amiablement quand tous les intĂ©ressĂ©s sont d’accord. Ce n’est qu’en cas de dĂ©saccord, soit sur l’ouverture du partage, soit sur les opĂ©rations de partage, que le tribunal doit ĂȘtre saisi d’une demande de partage judiciaire. Cette procĂ©dure de partage judiciaire est soumise en Alsace-Moselle aux dispositions spĂ©ciales du Titre VI de la loi du 1er juin 1924 relatif Ă  la procĂ©dure de partage et vente judiciaire d’immeubles » articles 220 Ă  261 de la loi, ainsi qu’au code local de procĂ©dure civile. 1° La demande de partage Selon l’article 2 de l’annexe du Nouveau Code de ProcĂ©dure Civile, le partage judiciaire et la vente judiciaire d’immeubles dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle restent soumis Ă  la loi du 1er juin 1924. Dans ces matiĂšres, les dispositions du ne sont dons pas applicables. En vertu de l’article 3 de l’annexe et des articles 221 de la loi de 1924 et du Code de l’organisation judiciaire, les tribunaux d’instance sont seuls compĂ©tents pour connaĂźtre en premier ressort du partage judiciaire. Le tribunal territorialement compĂ©tent est celui du lieu d’ouverture de la succession, ou du lieu du domicile du dĂ©fendeur ou de situation des biens immobiliers pour les partages autres que successoraux. L’article 221 de la loi dispose "Chaque partie intĂ©ressĂ©e est en droit de demander l’ouverture de la procĂ©dure. La demande doit indiquer clairement les parties intĂ©ressĂ©es et la masse Ă  partager et contenir les propositions Ă©ventuelles sur le choix du notaire. Si plusieurs tribunaux d’instance sont compĂ©tents, le demandeur a le droit de choisir entre eux. Si la demande en partage a Ă©tĂ© formĂ©e par plusieurs intĂ©ressĂ©s, celle qui est la premiĂšre en date fixe la compĂ©tence du tribunal. Le tribunal compĂ©tent pour le partage d’une succession est Ă©galement compĂ©tent pour le partage des communautĂ©s de biens, successions et autres masses qui en dĂ©pendent. Sur la demande de l’une des parties intĂ©ressĂ©es, le juge peut nĂ©anmoins, s’il le trouve utile, prononcer la distraction de la procĂ©dure de l’une de ces masses." Ce dernier paragraphe vise par exemple le cas oĂč le dĂ©funt, qui Ă©tait divorcĂ©, dĂ©cĂšde avant que le partage des biens communs ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©. Il en rĂ©sulte deux masses Ă  partager la masse des biens communs avec son ex-conjoint, et la masse des biens du dĂ©funt entre ses hĂ©ritiers. Dans cette hypothĂšse, le tribunal saisi, soit par l’un des hĂ©ritiers, soit par l’ex-conjoint, ordonne dans une mĂȘme dĂ©cision le partage des deux masses. Le tribunal vĂ©rifie que la demande est bien fondĂ©e Article 222 "Si d’autres renseignements sont nĂ©cessaires avant de statuer sur la demande, le tribunal saisi a Ă  les provoquer, soit en demandant des Ă©claircissements oraux au demandeur, soit en lui donnant des injonctions Ă  cet Ă©gard. Le tribunal assure le respect du principe du contradictoire en transmettant aux autres parties intĂ©ressĂ©es la demande en ouverture du partage ainsi que les autres conclusions, et il leur fournit l’occasion de faire des propositions sur le choix du notaire." 2° La dĂ©cision du tribunal Article 223 " Si la demande est reconnue non fondĂ©e ou inadmissible, ou si elle ne peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e, le juge doit la rejeter. Dans le cas contraire, il renvoie les parties devant le notaire qu’il dĂ©signe pour procĂ©der au partage. Si les circonstances s’y prĂȘtent, un autre notaire peut ĂȘtre chargĂ© de certaines parties de la procĂ©dure. Les prescriptions ci-dessus sont applicables si, dans le cours de la procĂ©dure, la dĂ©signation ou le remplacement d’un notaire deviennent nĂ©cessaires. La dĂ©signation d’un notaire pour les opĂ©rations de partage implique la mission de procĂ©der le cas Ă©chĂ©ant Ă  l’inventaire." La dĂ©cision du tribunal est notifiĂ©e aux parties par LR / AR article 5 de l’annexe du Les parties disposent d’un dĂ©lai de quinze jours pour former un recours contre la dĂ©cision. Ce recours, dĂ©nommĂ© pourvoi immĂ©diat, est prĂ©sentĂ© au tribunal ayant rendu la dĂ©cision. Le tribunal accepte ou non de rĂ©viser sa dĂ©cision. Si le tribunal maintien sa dĂ©cision, il renvoit la procĂ©dure devant la cour d’appel qui statuera. article 7 de l’annexe Le pourvoi est, en principe suspensif, et l’exĂ©cution de la dĂ©cision ordonnant le partage est suspendue jusqu’à l’expiration du dĂ©lai de quinze jours et, en cas de recours, jusqu’à la dĂ©cision de la cour d’appel article 5 de l’annexe . 3° La mission du notaire Quand la dĂ©cision ouvrant le partage est devenue dĂ©finitive, le tribunal adresse au notaire commis l’ordonnance avec les actes et le certificat constatant l’époque oĂč la dĂ©cision a acquis l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e » article 223. Article 224 Le notaire invite le demandeur Ă  fournir toutes justifications utiles concernant l’objet de la demande et Ă  faire des propositions prĂ©cises sur le mode et les bases du partage qu’il provoque ». Le demandeur doit fournir ces informations sous peine d’extinction de la procĂ©dure Si, dans les six mois , aprĂšs que la dĂ©cision a obtenu l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e, le demandeur ou une autre partie intĂ©ressĂ©e ne remplit pas les conditions prĂ©vues par l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la procĂ©dure est Ă  considĂ©rer comme Ă©teinte. » Le notaire convoque les parties Ă  un jour fixĂ© pour les dĂ©bats, au moins quinze jours avant. Si une des parties est domiciliĂ© en dehors des trois dĂ©partements, le dĂ©lai de convocation est de un mois. Le notaire communique aux parties les propositions du demandeur, mais cette obligation n’est pas sanctionnĂ©e par la nullitĂ© au cas oĂč elle ne serait pas respectĂ©e. En cas de non-comparution les absents sont prĂ©sumĂ©s consentir au partage. Le notaire dresse un procĂšs verbal des dĂ©bats article 225. 4° Les mesures d’expertise visant Ă  dĂ©terminer la valeur des biens, la possibilitĂ© de partage en nature et pour former les lots A la demande des parties une expertise peut ĂȘtre ordonnĂ©e. Elle est obligatoire en prĂ©sence de mineurs ou d’incapables majeurs, lorsque que des biens immobiliers doivent ĂȘtre attribuĂ©s. Si les parties sont d’accord sur le choix du ou des experts, ceux-ci sont assermentĂ©s par le notaire. En revanche en cas de dĂ©saccord, le notaire soumet le choix de l’expert au tribunal. Le ou les experts effectuent la mission qui leur a Ă©tĂ© confiĂ©e en convoquant les parties et remettent au notaire leur rapport. Celui-ci avise les parties qu’elles peuvent en prendre connaissance Ă  son Ă©tude, et sur leur demande il leur en adresse une copie article 227. 5° La vente des biens Article 228 Si le partage en nature n’est pas faisable sans qu’il en rĂ©sulte une dĂ©prĂ©ciation des biens Ă  partager, ceux-ci doivent ĂȘtre vendus, Ă  moins que toutes les parties se soient entendues autrement. » La vente des meubles se fait aux enchĂšres publiques. La vente des immeubles a lieu par voie d’adjudication devant le notaire chargĂ© du partage. Les parties s’accordent sur les propositions de prix. A dĂ©faut d’entente, le prix est fixĂ© par un ou trois experts. Les conditions de l’adjudication sont rĂ©gies par les articles 243 Ă  256 relatifs Ă  la vente judiciaire d’immeubles ». 6° Les attributions aux copartageants Le notaire convoque les parties aux fins d’établir les masses, de fixer les droits de chaque intĂ©ressĂ©, de former les lots et de procĂ©der ensuite au tirage au sort de ces lots ». En cas de dĂ©saccord sur le tirage, les objections doivent ĂȘtre soulevĂ©es devant le notaire avant ledit tirage au sort. AprĂšs celui-ci, mĂȘme d’une partie seulement des lots, il ne peut plus ĂȘtre soulevĂ© d’opposition. article 231 S’il n’y a pas d’objections, ou si celles-ci ont Ă©tĂ© tranchĂ©es par le tribunal, le notaire Ă©tablit l’acte de partage qu’il remet au tribunal pour homologation. Le juge peut demander au notaire de complĂ©ter ou modifier l’acte de partage et, en prĂ©sence de mineurs ou de majeurs incapables, il doit s’assurer que leurs intĂ©rĂȘts sont sauvegardĂ©s. article 235 Une fois homologuĂ©, l’acte de partage est revĂȘtu de la force exĂ©cutoire, et est transmis au notaire. L’exĂ©cution forcĂ©e est ainsi attachĂ© Ă  l’acte de partage, qui a force obligatoire pour les parties qui n’avaient pas participĂ© aux opĂ©rations de partage. article 236. 7° Les contestations durant les opĂ©rations de partage Les parties intĂ©ressĂ©es peuvent soulever des contestations sur les opĂ©rations de partage. Si le diffĂ©rend ne peut ĂȘtre rĂ©glĂ© devant le notaire, celui-ci doit dresser un procĂšs-verbal de difficultĂ©s et renvoie les parties Ă  saisir le tribunal par voie d’assignation article 232. Un partage partiel peut nĂ©anmoins ĂȘtre rĂ©alisĂ© sur les points non litigieux, en rĂ©servant de partager les points contestĂ©s aprĂšs que le tribunal ait statuĂ© article 233 8° Les frais du partage Les frais de procĂ©dure ainsi que ceux des opĂ©rations de partage sont Ă  la charge de la masse article 240. Un mouvement de dĂ©pĂ©nalisation de vie des affaires a Ă©tĂ© amorcĂ© depuis une quinzaine d’annĂ©es. Toutefois, les infractions qui peuvent ĂȘtre reprochĂ©es aux dirigeants d’entreprise restent trĂšs nombreuses et relĂšvent de branches trĂšs diverses du droit. Il n’est pas question d’étudier de façon exhaustive toutes les infractions applicables, mais de dresser les caractĂ©ristiques des catĂ©gories d’infractions qui concernent le plus grand nombre de dirigeants d’entreprise. 1. Les infractions de droit commun Un certain nombre d’infractions de droit commun appliquĂ©es au droit des affaires sont prĂ©vues dans le Code pĂ©nal abus de confiance, escroquerie, vol, faux en Ă©critures
. a. L’escroquerie Le dĂ©lit d’escroquerie est prĂ©vu Ă  l’article 313-1 du Code pĂ©nal. Les dirigeants sont dĂ©clarĂ©s coupables d’escroquerie, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, pour avoir employĂ© des manƓuvres frauduleuses aux fins de procurer des fonds Ă  leur entreprise. Les manƓuvres frauduleuses sont des plus diverses, et notamment La prĂ©sentation de bilans falsifiĂ©s pour obtenir d’une banque des prĂȘts ; La rĂ©alisation d’une augmentation fictive de capital aux fins de tromper un prĂȘteur Ă©ventuel. Les manƓuvres doivent avoir Ă©tĂ© dĂ©terminantes dans la remise des fonds ou de valeurs ou dans la fourniture de service. L’intention du dirigeant de commettre l’infraction doit, par ailleurs, impĂ©rativement ĂȘtre Ă©tablie. b. L’abus de confiance Le dĂ©lit d’abus de confiance est prĂ©vu Ă  l’article 314-1 du Code pĂ©nal. Les dirigeants d’entreprise sont dĂ©clarĂ©s coupables d’abus de confiance, le plus souvent, pour avoir dĂ©tournĂ© des fonds qu’ils avaient reçus en qualitĂ© de mandataires. Il en est ainsi du dirigeant qui avait reçu, en cette qualitĂ© et Ă  titre de mandat, les versements effectuĂ©s par des souscripteurs Ă  une augmentation de capital, les avait affectĂ©s aux besoins gĂ©nĂ©raux de la trĂ©sorerie sociale, ladite augmentation ayant Ă©chouĂ©, la sociĂ©tĂ© avait dĂ©posĂ© son bilan et les souscripteurs n’avaient pu rentrer en possession des fonds remis. Il est Ă  noter que l’expert-comptable qui, en toute connaissance de cause masque les dĂ©tournements de fonds sociaux et Ă©tabli des procĂšs-verbaux d’assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales autorisant certaines des opĂ©rations reprochĂ©es, se rend coupable de complicitĂ© d’abus de confiance. c. Le faux et usage de faux Le dĂ©lit de faux et usage de faux est prĂ©vu Ă  l’article 441-1 du Code pĂ©nal. A titre d’exemple, est ainsi constitutif de dĂ©lit de faux l’établissement de procĂšs-verbaux d’assemblĂ©es prĂ©tendument tenues et non effectivement rĂ©unies. 2. Les infractions au droit des sociĂ©tĂ©s Dans ses articles L. 241-1 Ă  L. 248-1, le Code de commerce prĂ©voit les infractions que peuvent commettre les sociĂ©tĂ©s et/ou leurs dirigeants, en Ă©numĂ©rant des infractions spĂ©cifiques Ă  certaines formes de sociĂ©tĂ©s et en prĂ©voyant Ă©galement des infractions communes aux diverses formes de sociĂ©tĂ©s commerciales. » Une lecture de ces quelques articles du Code de commerce donne un premier aperçu de tout un volet des risques encourus pĂ©nalement par un dirigeant d’entreprise. Les infractions les plus courantes sont l’abus de biens sociaux, l’émission de valeurs mobiliĂšres, la distribution de dividendes fictifs, la prĂ©sentation de comptes non-fidĂšles et l’abus de pouvoirs ou de voix. a. L’abus de biens sociaux Les dirigeants sociaux ne doivent jamais confondre leurs propres biens avec ceux de la sociĂ©tĂ©. Le texte d’incrimination ici pour les gĂ©rants de SARL est des plus explicites Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 € 
. 4° Le fait pour les gĂ©rants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crĂ©dit de la sociĂ©tĂ©, un usage qu’ils savent contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de celle-ci, Ă  des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociĂ©tĂ© ou entreprise dans laquelle ils sont intĂ©ressĂ©s directement ou indirectement ; » article L. 241-3, 4° du Code de commerce. Cette infraction est Ă©galement prĂ©vue par les articles L. 242-6, 3° du Code de commerce pour le prĂ©sident, les administrateurs ou les directeurs gĂ©nĂ©raux d’une SA et L. 231-11, 3° du Code monĂ©taire et financier pour les dirigeants de la sociĂ©tĂ© de gestion d’une sociĂ©tĂ© civile de placement immobilier. L’abus de biens sociaux est constituĂ© d’un Ă©lĂ©ment matĂ©riel et d’un Ă©lĂ©ment intentionnel. Dans l’exercice de leurs fonctions, les dirigeants sociaux disposent des biens contenus dans le patrimoine de la personne morale. Ils doivent dĂšs lors respecter la finalitĂ© juridique de leur pouvoir de gestion. Ainsi, une confusion de patrimoines, mĂȘme temporaire, est considĂ©rĂ©e comme un Ă©lĂ©ment matĂ©riel d’abus de biens sociaux. Tout emprunt de fonds sociaux pour rĂ©gler des dettes personnelles est, en effet, prohibĂ©. L’élĂ©ment intentionnel est retenu par les juges lorsque l’usage des biens de la sociĂ©tĂ© est effectuĂ© en toute connaissance de l’usage contraire aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©. La mauvaise foi s’apprĂ©cie au regard des circonstances dans lesquelles les actes ont Ă©tĂ© commis. Elle se dĂ©duit nĂ©cessairement de la clandestinitĂ© des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es par le dirigeant fautif. Se rend complice de l’abus de biens sociaux la personne coupable d’actes positifs qui, au moment de l’opĂ©ration dĂ©lictuelle, a connaissance que celle-ci est contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt social. Tel est le cas d’un administrateur provisoire qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© complice, en raison des instructions qu’il avait donnĂ©es au dirigeant, lequel avait perçu un salaire abusif, sans contrepartie effective. La veuve d’un dirigeant a, quant Ă  elle, Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e coupable de recel d’abus de biens sociaux pour avoir conservĂ© des actions d’une sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire d’un abus de biens sociaux, commis par son Ă©poux dĂ©cĂ©dĂ©, au dĂ©triment d’une autre sociĂ©tĂ© qu’il dirigeait b. L’émission de valeurs mobiliĂšres L’article 241-2 du Code de commerce punit d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 €, le gĂ©rant d’une SARL coupable d’émission directe ou par personnes interposĂ©es pour le compte de la sociĂ©tĂ©, de valeurs mobiliĂšres quelconque tels que les bons de souscription d’action, les bons de souscription de parts de crĂ©ateurs d’entreprise Ă  l’exception des obligations Ă©mises dans les conditions dudit code. Cette mĂȘme infraction est Ă©galement prĂ©vue pour le prĂ©sident, les administrateurs et les directeurs gĂ©nĂ©raux d’une sociĂ©tĂ© anonyme article 242-6, 2° du Code de commerce. c. La distribution de dividendes fictifs Est puni de peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €, tout gĂ©rant qui opĂšre, entre les associĂ©s, la rĂ©partition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux article 241-3, 3° du Code de commerce. Il s’agit, ainsi, de sanctionner le gĂ©rant qui, sans avoir fait d’inventaire ou sur la base d’un inventaire frauduleux, distribue des dividendes aux associĂ©s alors que ces sommes n’étaient pas distribuables. Cette mĂȘme infraction est Ă©galement prĂ©vue pour SA article 242-6, 3° du Code de commerce. La rĂ©partition de dividendes fictifs est une infraction intentionnelle imposant, en consĂ©quence, la mauvaise foi. La distribution doit avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e en connaissance de cause par les auteurs, mĂȘme s’ils n’en tirent aucun avantage personnel et mĂȘme si cette distribution a Ă©tĂ© approuvĂ©e par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. d. La prĂ©sentation de comptes non-fidĂšles Sont punis de peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €, les dirigeants de SARL et de sociĂ©tĂ©s par actions qui prĂ©sentent, aux associĂ©s, les comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidĂšle du rĂ©sultat des opĂ©rations de l’exercice, de la situation financiĂšre et du patrimoine. Les comptes sont, en effet, un Ă©lĂ©ment essentiel pour juger de la solvabilitĂ© d’une sociĂ©tĂ©, pour les associĂ©s comme pour les crĂ©anciers. Le Code du commerce rĂ©prime donc le gĂ©rant qui dissimule la vĂ©ritable situation de la sociĂ©tĂ© en ne fournissant pas les comptes prĂ©sentant une image fidĂšle de la situation rĂ©elle de l’entreprise articles du Code de commerce L. 241-3, 3° pour les SARL, L. 242-6, 2° pour les SA et L. 242-30, 1er pour une SA Ă  directoire et conseil de surveillance et article L. 231-11, 2 du Code monĂ©taire et financier. Le dĂ©lit de prĂ©sentation de comptes infidĂšles peut causer un prĂ©judice direct aux associĂ©s ou aux porteurs de titres de la sociĂ©tĂ©. Ce prĂ©judice est Ă©tabli dĂšs lors que les comptes litigieux ont servi de base Ă  l’évaluation des titres acquis par le plaignant, mĂȘme si ces comptes ont Ă©tĂ© approuvĂ©s avant que ce dernier ne soit associĂ©. De mĂȘme, un Ă©tablissement financier a Ă©tĂ© admis Ă  se constituer partie civile en rĂ©paration du prĂ©judice rĂ©sultant d’une prĂ©sentation de comptes infidĂšles dans la mesure oĂč celle-ci a dĂ©terminĂ© la banque Ă  consentir son concours. Quant aux crĂ©anciers de la sociĂ©tĂ©, les juges vĂ©rifient dans chaque affaire que le prĂ©judice invoquĂ© est bien la consĂ©quence directe de l’inexactitude des comptes prĂ©sentĂ©s ou publiĂ©s. Est recevable Ă  se constituer partie civile le crĂ©ancier d’une sociĂ©tĂ© dont les comptes falsifiĂ©s avaient justifiĂ© le maintien des relations contractuelles . e. L’abus de pouvoirs ou de voix Sont punis de peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €, les dirigeants de SARL et de sociĂ©tĂ©s par actions qui, de mauvaise foi, font, des pouvoirs qu’ils possĂšdent ou des voix dont ils disposent en cette qualitĂ©, un usage qu’ils savent contraire aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©, Ă  des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociĂ©tĂ© ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intĂ©ressĂ©s directement ou indirectement articles L. 241-3, 5° et L 242-6, 4°du Code de commerce. L’usage abusif des pouvoirs est dĂ©terminĂ© par la conscience effective du dirigeant de faire courir un risque anormal Ă  la sociĂ©tĂ©. Il en est ainsi du dirigeant qui s’abstient de rĂ©clamer Ă  une autre sociĂ©tĂ© dans laquelle il est intĂ©ressĂ© le paiement de livraisons faites Ă  cette derniĂšre. 3. Les infractions au droit social Les dirigeants d’entreprise encourent de trĂšs nombreuses infractions non intentionnelles liĂ©es Ă  la lĂ©gislation du travail. Rappelons que les juges retiennent la responsabilitĂ© pĂ©nale des dirigeants d’entreprise dans le cas de ces infractions non intentionnelles », commises par un employĂ© de l’entreprise, son prĂ©posĂ©, dans le cadre de son travail, en application de l’article 121-3, al. 3 du Code pĂ©nal. MĂȘme si la Chancellerie recommande aux parquets de ne poursuivre, en cas d’infractions non intentionnelles et de nature technique, que la personne morale et non pas le dirigeant personne physique, il apparaĂźt dans les faits, que les dirigeants sont trĂšs souvent poursuivis aux cĂŽtĂ©s de la personne morale, mĂȘme sans faute personnelle avĂ©rĂ©e. N’oublions pas non plus qu’en cette matiĂšre de droit social, les dĂ©lĂ©gations de pouvoirs sont courantes. La responsabilitĂ© pĂ©nale du dirigeant d’entreprise peut ĂȘtre engagĂ©e principalement sur le fondement du Code pĂ©nal et du Code du travail. a. Les infractions au Code pĂ©nal Un certain nombre d’infractions qui constituent des atteintes involontaires Ă  la vie et Ă  l’intĂ©gritĂ© physique sont qualifiĂ©es de dĂ©lits. Ainsi, en cas d’accident du travail, le dirigeant peut ĂȘtre poursuivi, aux cĂŽtĂ©s de la sociĂ©tĂ© personne morale, du chef d’homicide involontaire pour avoir causĂ© par maladresse, imprudence, inattention, nĂ©gligence ou manquement Ă  une obligation de prudence ou de sĂ©curitĂ© imposĂ©e par la loi ou le rĂšglement », la mort d’autrui article 221-6 du Code pĂ©nal, ou encore du chef de blessures involontaires quand l’incapacitĂ© totale de travail qui en rĂ©sulte est supĂ©rieure Ă  trois mois article 221-19 du Code pĂ©nal. Par ailleurs, le dĂ©lit de mise en danger d’autrui rĂ©prime les manquements graves aux mesures de sĂ©curitĂ© ou de prudence mĂȘme en l’absence de dommages article 223-1 du Code pĂ©nal Le fait d’exposer directement autrui Ă  un risque immĂ©diat de mort ou de blessures de nature Ă  entraĂźner une mutilation ou une infirmitĂ© permanente par la violation manifestement dĂ©libĂ©rĂ©e d’une obligation particuliĂšre de prudence ou de sĂ©curitĂ© imposĂ©e par la loi ou le rĂšglement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ». Le dĂ©lit de mise en danger n’est constituĂ© que si le dirigeant a connaissance que le risque liĂ© au manquement relevĂ© a Ă©tĂ© la cause directe et immĂ©diate du risque auquel il a Ă©tĂ© exposĂ©. Tel n’a pas Ă©tĂ© le cas du directeur d’usine qui n’a pas tenu compte d’une lettre de mise en garde adressĂ©e par l’inspection du travail du fait de violations rĂ©glementaires, parce qu’il n’a pas Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© un lien immĂ©diat » entre ces violations et le risque auquel avaient Ă©tĂ© exposĂ©s les salariĂ©s ». b. Les infractions au Code du travail Le dirigeant est susceptible d’ĂȘtre poursuivi pour de trĂšs diverses infractions au Code du travail tout au long de la relation de travail avec son salariĂ©. Le dirigeant peut d’abord ĂȘtre poursuivi pour des infractions intentionnelles, et donc naturellement pour des faits personnels, du chef de harcĂšlement moral et sexuel, dĂ©finis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du Code du travail et punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €. Les autres infractions sont pour la plupart des infractions matĂ©rielles. Les infractions lors de l’embauche Les peines prĂ©vues pour les infractions liĂ©es Ă  l’embauche sont sĂ©vĂšres, puisque les dirigeants dĂ©clarĂ©s coupables encourent, non seulement une amende, mais Ă©galement une peine d’emprisonnement. Attention donc notamment de ne pas faire publier une offre d’emploi comportant une mention discriminatoire fondĂ©e, notamment, sur l’apparence physique, l’ñge, la situation familiale, le sexe, sauf exceptions articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du Code du travail. Attention Ă©galement de ne pas refuser d’embaucher un candidat en raison de son sexe, de ses mƓurs, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son origine, son Ă©tat de santé  articles L. 1132-1 Ă  L. 1132-4 et L. 1142-1 et L 1142-2 du Code du travail et articles 225-1 et suivants du Code pĂ©nal. ou mĂȘme de son Ă©tat de grossesse articles L. 1225-1 Ă  L. 1225-3 du Code du travail. Les infractions relatives au travail dissimulĂ© Les dirigeants peuvent en maintes circonstances ĂȘtre poursuivis pour travail dissimulĂ© articles L. 8221-1, L. 8221-2 et L. 8221-3, L 8221-5 du Code du travail. Les infractions lors de l’exĂ©cution du contrat de travail La responsabilitĂ© pĂ©nale des dirigeants peut ĂȘtre mise en jeu pour diverses violations Ă  la rĂ©glementation du droit du travail, et notamment celles relatives À la durĂ©e lĂ©gale du travail articles R. 3124-3 et R. 3124-4 du Code du travail, les heures supplĂ©mentaires articles R. 3124-6, R. 3124-7, R 3124-11 et R. 3124-12 du Code du travail, le travail Ă  temps partiel ou le travail intermittent articles R. 3124-5, R. 3124-8, R. 3124-9 et R. 3124-10 du Code du travail. Au repos des salariĂ©s articles R. 3135-1, R. 3135-2 Ă  R. 3135-4, articles R. 3143-1. Au salaire non-respect du SMIC ou de la garantie de rĂ©munĂ©ration article R. 3233-1 du Code du travail, inĂ©galitĂ© de rĂ©munĂ©ration entre les hommes et les femmes article R. 3222-1 du Code du travail. Les infractions relatives aux rĂšgles d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© Les dirigeants sont soumis aux dispositions du Code du travail relatives Ă  l’hygiĂšne, Ă  la sĂ©curitĂ© et aux conditions de travail des salariĂ©s. Ainsi, notamment, l’article L 4741-1 du Code du travail sanctionne l’atteinte aux dispositions sur l’hygiĂšne et la sĂ©curitĂ©. Les infractions relatives aux rĂšgles d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© Les dirigeants qui portent ou tentent de porter atteinte Ă  l’instauration d’une institution reprĂ©sentative du personnel, Ă  sa libre dĂ©signation ou Ă  l’exercice rĂ©gulier de ses fonctions se rendent coupables du dĂ©lit d’entrave. Un dirigeant peut Ă©galement ĂȘtre poursuivi pour diverses infractions Ă  la lĂ©gislation sur les cotisations sociales, dont l’infraction de non-paiement des cotisations Ă  l’échĂ©ance articles R. 244-4 Ă  R. 244-6 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale. 4. Les infractions au droit des entreprises en difficultĂ© Les dirigeants d’entreprise encourent un risque trĂšs important sur leur patrimoine personnel en cas de liquidation judiciaire liĂ©e Ă  des fautes de gestion Ă  l’origine de l’insuffisance d’actif. Les dirigeants d’entreprise prennent le risque de voir Ă©galement leur responsabilitĂ© pĂ©nale ĂȘtre engagĂ©e, notamment lorsqu’ils tardent Ă  dĂ©clarer l’état de cessation des paiements ou dissimulent sa constatation. Les dirigeants de l’entreprise en difficultĂ© peuvent ainsi commettre diffĂ©rents dĂ©lits au cours de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le dĂ©biteur personne physique ou le dirigeant d’une personne morale, qui demande l’ouverture d’une procĂ©dure de sauvegarde, n’échappe Ă  toute sanction qu’au titre de la banqueroute. L’infraction principale qu’encourt le dirigeant de l’entreprise en difficultĂ© est le dĂ©lit de banqueroute prĂ©vu par l’article L. 654-2 du Code de commerce. Pour que le dĂ©lit soit constituĂ©, le dirigeant doit, non seulement avoir commis les faits condamnables en connaissance de l’état de cessation des paiements, mais ces actes doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire. 5. La fraude L’article 1741 du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit le dĂ©lit fiscal et en dĂ©taille les Ă©lĂ©ments constitutifs ainsi que les peines qui s’y rattachent 
, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tentĂ© de se soustraire frauduleusement Ă  l’établissement ou au paiement total ou partiel des impĂŽts visĂ©s dans la prĂ©sente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa dĂ©claration dans les dĂ©lais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulĂ© une part des sommes sujettes Ă  l’impĂŽt, soit qu’il ait organisĂ© son insolvabilitĂ© ou mis obstacle par d’autres manƓuvres au recouvrement de l’impĂŽt, soit en agissant de toute autre maniĂšre frauduleuse, est passible, indĂ©pendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 37 500 € et d’un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s ou facilitĂ©s au moyen soit d’achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas Ă  des opĂ©rations rĂ©elles, ou qu’ils ont eu pour objet d’obtenir de l’État des remboursements injustifiĂ©s, leur auteur est passible d’une amende de 75 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. » Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excĂšde le dixiĂšme de la somme imposable ou le chiffre de 153 €. Toute personne condamnĂ©e en application des dispositions du prĂ©sent article peut ĂȘtre privĂ©e des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l’article 131-26 du Code pĂ©nal. La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la dĂ©cision prononcĂ©e et la diffusion de celle-ci dans les conditions prĂ©vues aux articles 131-35 ou 131-39 du Code pĂ©nal. Les procĂ©dĂ©s de fraude fiscale les plus frĂ©quemment employĂ©s sont Ă©numĂ©rĂ©s de façon non limitative dans l’article 1741 du Code GĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts. Il s’agit, notamment, de l’omission volontaire de dĂ©claration dans les dĂ©lais prescrits, de la dissimulation de sommes sujettes Ă  l’impĂŽt, de l’organisation d’insolvabilitĂ©. Outre les peines principales amendes et emprisonnement, accessoires et complĂ©mentaires encourues en cas de fraude fiscale, le tribunal peut Ă©galement condamner le dirigeant au paiement solidaire de l’impĂŽt fraudĂ©. En conclusion, prĂ©cisons que le dirigeant d’entreprise peut Ă©galement se voir reprocher d’autres infractions dans un certain nombre d’autres branches du droit qu’il n’est pas possible de traiter plus avant. Il s’agit, notamment, d’infractions en matiĂšre de distribution ou de consommation, d’infractions au droit de l’environnement et au droit boursier. Conseil d'ÉtatN° 454403ECLIFRCECHR2022 aux tables du recueil Lebon1Ăšre - 4Ăšme chambres rĂ©uniesMme Manon Chonavel, rapporteurMme Marie Sirinelli, rapporteur publicSARL LE PRADO - GILBERT ; SCP CAPRON, avocatsLecture du jeudi 12 mai 2022REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procĂ©dure suivante L'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais ATPC, agissant en qualitĂ© de tutrice de Mme B... C..., veuve A..., majeure protĂ©gĂ©e, a demandĂ© au tribunal administratif de Lille d'annuler la dĂ©cision du 5 fĂ©vrier 2019, confirmĂ©e le 3 juin 2019 sur son recours administratif prĂ©alable, par laquelle le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental du Pas-de-Calais a refusĂ© Ă  Mme A... le bĂ©nĂ©fice de l'aide sociale Ă  l'hĂ©bergement aux personnes ĂągĂ©es, sollicitĂ© Ă  compter du 28 fĂ©vrier 2018. Par un jugement n° 1906795 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejetĂ© cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 9 juillet et 7 octobre 2021, l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler ce jugement ; 2° de mettre Ă  la charge du dĂ©partement du Pas-de-Calais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP Capron, avocat de l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais et Ă  la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du dĂ©partement du Pas-de-Calais ; ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., veuve A..., a Ă©tĂ© admise au sein de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes " les Glycines ", Ă  LiĂ©vin, le 28 fĂ©vrier 2018 et qu'en sa qualitĂ© de tutrice de l'intĂ©ressĂ©e, l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais ATPC a sollicitĂ© le bĂ©nĂ©fice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hĂ©bergement dans cet Ă©tablissement le 8 mars 2018. Par une dĂ©cision du 5 fĂ©vrier 2019, confirmĂ©e sur recours prĂ©alable le 3 juin 2019, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental du Pas-de-Calais a dĂ©cidĂ© de ne pas accorder Ă  Mme A... la prise en charge de ses frais d'hĂ©bergement, compte tenu de ses ressources et de l'aide possible de ses obligĂ©s alimentaires. L'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais a demandĂ© au tribunal administratif de Lille d'annuler cette dĂ©cision et d'accorder Ă  Mme A... le bĂ©nĂ©fice de l'aide sociale Ă  l'hĂ©bergement pour la pĂ©riode ayant couru entre son entrĂ©e dans l'Ă©tablissement, le 28 fĂ©vrier 2018, et la saisine, Ă  compter du 27 novembre 2018, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BĂ©thune afin qu'il assigne le montant de sa participation Ă  chacun des obligĂ©s alimentaires attraits Ă  la procĂ©dure par l'association. Par un jugement du 12 mai 2021 contre lequel l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a rejetĂ© cette demande. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles " Les personnes tenues Ă  l'obligation alimentaire instituĂ©e par les articles 205 et suivants du code civil sont, Ă  l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitĂ©es Ă  indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et Ă  apporter, le cas Ă©chĂ©ant, la preuve de leur impossibilitĂ© de couvrir la totalitĂ© des frais. / ... La proportion de l'aide consentie par les collectivitĂ©s publiques est fixĂ©e en tenant compte du montant de la participation Ă©ventuelle des personnes restant tenues Ă  l'obligation alimentaire. La dĂ©cision peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e sur production par le bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide sociale d'une dĂ©cision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire Ă  une somme infĂ©rieure Ă  celle qui avait Ă©tĂ© envisagĂ©e par l'organisme d'admission. La dĂ©cision fait Ă©galement l'objet d'une rĂ©vision lorsque les dĂ©biteurs d'aliments ont Ă©tĂ© condamnĂ©s Ă  verser des arrĂ©rages supĂ©rieurs Ă  ceux qu'elle avait prĂ©vus ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-7 du mĂȘme code " En cas de carence de l'intĂ©ressĂ©, le reprĂ©sentant de l'Etat ou le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental peut demander en son lieu et place Ă  l'autoritĂ© judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, Ă  l'Etat ou au dĂ©partement qui le reverse au bĂ©nĂ©ficiaire, augmentĂ© le cas Ă©chĂ©ant de la quote-part de l'aide sociale ". Cette action, exercĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat ou le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, au besoin Ă  titre conservatoire, aux lieu et place du crĂ©ancier en cas de carence de celui-ci vis-Ă -vis des personnes tenues Ă  l'obligation alimentaire Ă  son Ă©gard sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil, emprunte tous ses caractĂšres Ă  l'action alimentaire. Enfin, sauf si le demandeur prouve son Ă©tat de besoin et Ă©tablit qu'il n'est pas restĂ© inactif ou qu'il a Ă©tĂ© dans l'impossibilitĂ© d'agir, il rĂ©sulte de l'article 208 du code civil en vertu duquel " les aliments ne sont accordĂ©s que dans la proportion de celui qui les rĂ©clame, et de la fortune de celui qui les doit " que le juge civil n'impose, le cas Ă©chĂ©ant, le versement d'une pension par le crĂ©ancier d'aliments que pour la pĂ©riode postĂ©rieure Ă  la demande en justice. 4. Il rĂ©sulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, Ă  qui il appartient de dĂ©terminer dans quelle mesure les frais d'hĂ©bergement dans un Ă©tablissement d'hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes sont pris en charge par les collectivitĂ©s publiques au titre de l'aide sociale, est compĂ©tent pour fixer, au prĂ©alable, le montant de la participation aux dĂ©penses laissĂ©e Ă  la charge du bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide sociale et, le cas Ă©chĂ©ant, de ses dĂ©biteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'Ă  l'autoritĂ© judiciaire d'assigner Ă  chacune des personnes tenues Ă  l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilitĂ© de leur participation Ă  ces dĂ©penses ou, le cas Ă©chĂ©ant, de dĂ©charger le dĂ©biteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le crĂ©ancier a manquĂ© gravement Ă  ses obligations envers celui-ci. Dans le cas oĂč cette autoritĂ© a, par une dĂ©cision devenue dĂ©finitive, statuĂ© avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligĂ©s alimentaires, ce dernier est liĂ© par la dĂ©cision de l'autoritĂ© judiciaire. S'agissant de la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  la date Ă  laquelle la dĂ©cision de l'autoritĂ© judiciaire contraint les obligĂ©s alimentaires Ă  verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualitĂ© de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne rĂ©sulte pas manifestement des circonstances de fait existant Ă  la date Ă  laquelle il statue que la contribution postulĂ©e par le dĂ©partement n'a pas Ă©tĂ© ou ne sera pas versĂ©e spontanĂ©ment par les obligĂ©s alimentaires. 5. Pour juger que Mme A... n'avait pas droit Ă  l'aide sociale Ă  l'hĂ©bergement des personnes ĂągĂ©es, le tribunal administratif a relevĂ© que, par un jugement du 22 octobre 2019 passĂ© en force de chose jugĂ©e, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BĂ©thune avait, en rĂ©ponse aux assignations de onze de ses obligĂ©s alimentaires par l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais les 27 et 28 novembre 2018, 3, 4 et 5 dĂ©cembre 2018 et 23 et 24 janvier 2019, fixĂ© le montant de l'obligation alimentaire Ă  la somme mensuelle, suffisant Ă  couvrir les besoins de Mme A..., de 969 euros, rĂ©partie entre eux Ă  compter de leur assignation. En se fondant sur cette circonstance au titre des Ă©lĂ©ments de fait dont il lui appartenait de tenir compte, pour la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l'assignation, comme d'ailleurs des autres Ă©lĂ©ments pouvant rĂ©sulter de ce jugement et des autres circonstances de fait pouvant rĂ©sulter de l'instruction Ă  la date de sa propre dĂ©cision, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. Il n'a pas non plus commis d'erreur de droit en Ă©cartant comme inopĂ©rant le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, lequel ne trouve Ă  s'appliquer, ainsi qu'il l'a jugĂ©, que lorsque la carence du crĂ©ancier alimentaire conduit l'Etat ou le dĂ©partement Ă  exercer l'action alimentaire aux lieu et place de celui-ci. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 132-3 du code l'action sociale et des familles " Les ressources de quelque nature qu'elles soient, Ă  l'exception des prestations familiales, dont sont bĂ©nĂ©ficiaires les personnes placĂ©es dans un Ă©tablissement au titre de l'aide aux personnes ĂągĂ©es ou de l'aide aux personnes handicapĂ©es, sont affectĂ©es au remboursement de leurs frais d'hĂ©bergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalitĂ©s de calcul de la somme mensuelle minimum laissĂ©e Ă  la disposition du bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide sociale sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. ... ". L'article R. 231-6 du mĂȘme code dispose que " La somme minimale laissĂ©e mensuellement Ă  la disposition des personnes placĂ©es dans un Ă©tablissement au titre de l'aide sociale aux personnes ĂągĂ©es, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixĂ©e, lorsque l'accueil comporte l'entretien, Ă  un centiĂšme du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi Ă  l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrĂȘtĂ© fixant le prix de journĂ©e de l'Ă©tablissement dĂ©termine la somme au-delĂ  de laquelle est opĂ©rĂ© le prĂ©lĂšvement de 90 % prĂ©vu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut ĂȘtre infĂ©rieure au montant des prestations minimales de vieillesse. " 7. Il rĂ©sulte de ces dispositions que les personnes ĂągĂ©es hĂ©bergĂ©es en Ă©tablissement et prises en charge au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissĂ©e Ă  leur disposition ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  1 % du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. Ces dispositions doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme devant permettre Ă  ces personnes de subvenir aux dĂ©penses qui sont mises Ă  leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion. Il suit de lĂ  que la contribution de 90 % prĂ©vue Ă  l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit ĂȘtre appliquĂ©e sur une assiette de ressources diminuĂ©e de ces dĂ©penses. 8. A ce titre, la participation au financement des mesures exercĂ©es par les mandataires judiciaires Ă  la protection des majeurs et ordonnĂ©es par l'autoritĂ© judiciaire au titre du mandat spĂ©cial auquel il peut ĂȘtre recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire prĂ©vue par l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles et dĂ©terminĂ©e en fonction des ressources de l'intĂ©ressĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies aux articles R. 471-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles doit ĂȘtre regardĂ©e, ainsi que le soutient l'association requĂ©rante, comme une dĂ©pense mise Ă  la charge du bĂ©nĂ©ficiaire de la mesure par la loi et exclusive de tout choix de gestion. Toutefois, il ne ressort pas des Ă©nonciations du jugement attaquĂ© que le tribunal aurait omis de dĂ©duire les dĂ©penses mises Ă  sa charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion exposĂ©es par Mme A... de l'assiette de ressources Ă  laquelle la contribution de 90 % prĂ©vue Ă  l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles devait ĂȘtre appliquĂ©e. 9. Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais n'est pas fondĂ©e Ă  demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de mettre Ă  la charge de l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais le versement d'une somme au dĂ©partement du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle Ă  ce qu'une somme soit mise Ă  la charge du dĂ©partement du Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la prĂ©sente instance. D E C I D E - Article 1er Le pourvoi de l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais est rejetĂ©. Article 2 Les conclusions prĂ©sentĂ©es par le dĂ©partement du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 3 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais, agissant en qualitĂ© de tutrice de Mme B... C..., veuve A..., et au dĂ©partement du Pas-de-Calais. DĂ©libĂ©rĂ© Ă  l'issue de la sĂ©ance du 20 avril 2022 oĂč siĂ©geaient M. RĂ©my Schwartz, prĂ©sident adjoint de la section du contentieux, prĂ©sidant ; Mme Maud Vialettes, Mme GaĂ«lle Dumortier, prĂ©sidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, Mme Carine Soulay, Mme Fabienne Lambolez, M. Jean-Luc Nevache, conseillers d'Etat ; Mme CĂ©cile Chaduteau-Monplaisir, maĂźtre des requĂȘtes et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 mai 2022. Le prĂ©sident SignĂ© M. RĂ©my Schwartz La rapporteure SignĂ© Mme Manon Chonavel Le secrĂ©taire SignĂ© M. HervĂ© Herber

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