đżïž Article L 231 3 Du Code De L Organisation Judiciaire
2. La garantie de l'égalité devant la justice 114 § 3. La garantie de la gratuité de la justice et l'organisation d'une assistance judiciaire 114 §4. La garantie d'une justice de bonne qualité 118 § 5. La garantie de l'indépendance et de l'impartialité des juridictions 120 §6. Le droit à une langue que l'on comprend 126 §7. La
ArticleR231-3. La juridiction de proximitĂ© connaĂźt des actions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article L. 231-3 en dernier ressort. Elle connaĂźt des demandes mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article Ă charge d'appel. Article prĂ©cĂ©dent : Article R231-2 Article suivant : Article R231-4. DerniĂšre mise Ă jour : 4/02/2012.
AprĂšsle III de lâarticle L. 2224-12-4 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, il est insĂ©rĂ© un III bis ainsi rĂ©digĂ© : « III bis.. â DĂšs que le service dâeau potable constate une augmentation anormale du volume dâeau consommĂ© par lâoccupant dâun local dâhabitation susceptible dâĂȘtre causĂ©e par la fuite dâune canalisation, il en informe sans dĂ©lai l
LaCommunauté économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) est une organisation internationale créée le 20 septembre 1976 [1] pour l'intégration économique et la facilitation des mouvements des biens et des personnes entre différents pays de la région des grands lacs d'Afrique centrale, le Burundi, le Zaïre (actuelle République démocratique du Congo), la
Article234-1 - ArrĂȘtĂ© du 6 juin 2006 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral d Menu
Codede l'organisation judiciaire : Article L213-3 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
Lajuridiction de proximité connaßt, en matiÚre civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particuliÚre des autres juridictions, des actions personnelles ou mobiliÚres jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
Codede l'organisation judiciaire. Partie lĂ©gislative (Articles L111-1 Ă L563-1) LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES (Articles L111-1 Ă L141-3) TITRE Ier : PRINCIPES GĂNĂRAUX (Articles L111-1 Ă L111-14) Chapitre unique (Articles L111-1 Ă L111-14) Naviguer dans le sommaire du code.
Article R211-3-14 - Code de l'organisation judiciaire » ConformĂ©ment au I de lâarticle 40 du dĂ©cret n° 2019-912 du 30 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions dâapplication prĂ©vues aux IV Ă VIII du mĂȘme article 40. Versions . Versions. Retourner en haut de la page: âč âș Ă Fermer. Code de l'organisation
ArticleL213-3 du Code de l'organisation judiciaire : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'organisation judiciaire. Le Code de l'organisation judiciaire regroupe les lois relatives au droit de l'organisation judiciaire français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'organisation judiciaire ci-dessous : Article L213-3. Entrée en vigueur 2020-01-01. Dans
CODIFICATION Ăcrit par ; Guy BRAIBANT âą 6 903 mots âą 1 mĂ©dia; Dans le chapitre "La grande Ćuvre codificatrice de la RĂ©volution et de l'Empire" : Le mĂ©rite des grands
Ledroit public est l'ensemble des rĂšgles juridiques qui rĂ©gissent l'organisation et le fonctionnement politique, administratif et financier de lâĂtat. Cela comprend aussi les relations diplomatiques entre les Ătats, les organisations internationales, ainsi qu'entre les personnes morales de droit public et les personnes privĂ©es.
ArticleL231-6 du Code de l'organisation judiciaire - Les rÚgles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la juridiction de proximité statuant en matiÚre pénale sont fixées par le code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
Cf lâarticle 4, point 7, alinĂ©a 1 er, de lâannexe au Code judiciaire prĂ©citĂ©e, alinĂ©a non modifiĂ© par la loi du 19 juillet 2012 portant rĂ©forme de lâarrondissement judiciaire de Bruxelles.Cette disposition est devenue lâarticle 4, point 4, alinĂ©a 1 er, Ă la suite du remplacement de lâarticle 4 opĂ©rĂ© par lâarticle 108 de la loi du 1 er dĂ©cembre 2013 portant rĂ©forme des
promulgationde la loi n° 24-80 modifiant lâalinĂ©a 1er de lâarticle 47 du code de procĂ©dure civile; bulletin officiel n° 3636 du 15 ramadan 1402 (7 juillet 1982); p. 350; 22- Dahir n° 1-78-952 du 20 joumada I 1399 (18 avril 1979) portant promulgation de la
lk3Zz1p. DerniÚre mise à jour des données de ce code 02 juillet 2022 ChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou du
Le partage dâune succession ou le partage aprĂšs divorce en Alsace-Moselle combine les dispositions des articles du Code civil et celles spĂ©cifiques de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la lĂ©gislation française dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ». Il sera prĂ©sentĂ© comment sâorganise le partage judiciaire en Alsace-Moselle. Selon le Code civil, les successions sâouvrent par la mort, au dernier domicile du dĂ©funt » article 720 et, comme pour le divorce article 267 du Code civil il sâensuit en principe le partage des biens. Le partage nâest toutefois pas automatique, et il nâa pas lieu tant quâil nâest pas demandĂ© soit par les hĂ©ritiers dans le cas dâune succession, soit par lâun des conjoints dans le cas dâun divorce. Le partage peut ĂȘtre demandĂ© Ă tout moment et ce droit pour tout indivisaire, hĂ©ritier ou divorcĂ©, est imprescriptible. Le partage sâeffectue amiablement quand tous les intĂ©ressĂ©s sont dâaccord. Ce nâest quâen cas de dĂ©saccord, soit sur lâouverture du partage, soit sur les opĂ©rations de partage, que le tribunal doit ĂȘtre saisi dâune demande de partage judiciaire. Cette procĂ©dure de partage judiciaire est soumise en Alsace-Moselle aux dispositions spĂ©ciales du Titre VI de la loi du 1er juin 1924 relatif Ă la procĂ©dure de partage et vente judiciaire dâimmeubles » articles 220 Ă 261 de la loi, ainsi quâau code local de procĂ©dure civile. 1° La demande de partage Selon lâarticle 2 de lâannexe du Nouveau Code de ProcĂ©dure Civile, le partage judiciaire et la vente judiciaire dâimmeubles dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle restent soumis Ă la loi du 1er juin 1924. Dans ces matiĂšres, les dispositions du ne sont dons pas applicables. En vertu de lâarticle 3 de lâannexe et des articles 221 de la loi de 1924 et du Code de lâorganisation judiciaire, les tribunaux dâinstance sont seuls compĂ©tents pour connaĂźtre en premier ressort du partage judiciaire. Le tribunal territorialement compĂ©tent est celui du lieu dâouverture de la succession, ou du lieu du domicile du dĂ©fendeur ou de situation des biens immobiliers pour les partages autres que successoraux. Lâarticle 221 de la loi dispose "Chaque partie intĂ©ressĂ©e est en droit de demander lâouverture de la procĂ©dure. La demande doit indiquer clairement les parties intĂ©ressĂ©es et la masse Ă partager et contenir les propositions Ă©ventuelles sur le choix du notaire. Si plusieurs tribunaux dâinstance sont compĂ©tents, le demandeur a le droit de choisir entre eux. Si la demande en partage a Ă©tĂ© formĂ©e par plusieurs intĂ©ressĂ©s, celle qui est la premiĂšre en date fixe la compĂ©tence du tribunal. Le tribunal compĂ©tent pour le partage dâune succession est Ă©galement compĂ©tent pour le partage des communautĂ©s de biens, successions et autres masses qui en dĂ©pendent. Sur la demande de lâune des parties intĂ©ressĂ©es, le juge peut nĂ©anmoins, sâil le trouve utile, prononcer la distraction de la procĂ©dure de lâune de ces masses." Ce dernier paragraphe vise par exemple le cas oĂč le dĂ©funt, qui Ă©tait divorcĂ©, dĂ©cĂšde avant que le partage des biens communs ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©. Il en rĂ©sulte deux masses Ă partager la masse des biens communs avec son ex-conjoint, et la masse des biens du dĂ©funt entre ses hĂ©ritiers. Dans cette hypothĂšse, le tribunal saisi, soit par lâun des hĂ©ritiers, soit par lâex-conjoint, ordonne dans une mĂȘme dĂ©cision le partage des deux masses. Le tribunal vĂ©rifie que la demande est bien fondĂ©e Article 222 "Si dâautres renseignements sont nĂ©cessaires avant de statuer sur la demande, le tribunal saisi a Ă les provoquer, soit en demandant des Ă©claircissements oraux au demandeur, soit en lui donnant des injonctions Ă cet Ă©gard. Le tribunal assure le respect du principe du contradictoire en transmettant aux autres parties intĂ©ressĂ©es la demande en ouverture du partage ainsi que les autres conclusions, et il leur fournit lâoccasion de faire des propositions sur le choix du notaire." 2° La dĂ©cision du tribunal Article 223 " Si la demande est reconnue non fondĂ©e ou inadmissible, ou si elle ne peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e, le juge doit la rejeter. Dans le cas contraire, il renvoie les parties devant le notaire quâil dĂ©signe pour procĂ©der au partage. Si les circonstances sây prĂȘtent, un autre notaire peut ĂȘtre chargĂ© de certaines parties de la procĂ©dure. Les prescriptions ci-dessus sont applicables si, dans le cours de la procĂ©dure, la dĂ©signation ou le remplacement dâun notaire deviennent nĂ©cessaires. La dĂ©signation dâun notaire pour les opĂ©rations de partage implique la mission de procĂ©der le cas Ă©chĂ©ant Ă lâinventaire." La dĂ©cision du tribunal est notifiĂ©e aux parties par LR / AR article 5 de lâannexe du Les parties disposent dâun dĂ©lai de quinze jours pour former un recours contre la dĂ©cision. Ce recours, dĂ©nommĂ© pourvoi immĂ©diat, est prĂ©sentĂ© au tribunal ayant rendu la dĂ©cision. Le tribunal accepte ou non de rĂ©viser sa dĂ©cision. Si le tribunal maintien sa dĂ©cision, il renvoit la procĂ©dure devant la cour dâappel qui statuera. article 7 de lâannexe Le pourvoi est, en principe suspensif, et lâexĂ©cution de la dĂ©cision ordonnant le partage est suspendue jusquâĂ lâexpiration du dĂ©lai de quinze jours et, en cas de recours, jusquâĂ la dĂ©cision de la cour dâappel article 5 de lâannexe . 3° La mission du notaire Quand la dĂ©cision ouvrant le partage est devenue dĂ©finitive, le tribunal adresse au notaire commis lâordonnance avec les actes et le certificat constatant lâĂ©poque oĂč la dĂ©cision a acquis lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e » article 223. Article 224 Le notaire invite le demandeur Ă fournir toutes justifications utiles concernant lâobjet de la demande et Ă faire des propositions prĂ©cises sur le mode et les bases du partage quâil provoque ». Le demandeur doit fournir ces informations sous peine dâextinction de la procĂ©dure Si, dans les six mois , aprĂšs que la dĂ©cision a obtenu lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e, le demandeur ou une autre partie intĂ©ressĂ©e ne remplit pas les conditions prĂ©vues par lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la procĂ©dure est Ă considĂ©rer comme Ă©teinte. » Le notaire convoque les parties Ă un jour fixĂ© pour les dĂ©bats, au moins quinze jours avant. Si une des parties est domiciliĂ© en dehors des trois dĂ©partements, le dĂ©lai de convocation est de un mois. Le notaire communique aux parties les propositions du demandeur, mais cette obligation nâest pas sanctionnĂ©e par la nullitĂ© au cas oĂč elle ne serait pas respectĂ©e. En cas de non-comparution les absents sont prĂ©sumĂ©s consentir au partage. Le notaire dresse un procĂšs verbal des dĂ©bats article 225. 4° Les mesures dâexpertise visant Ă dĂ©terminer la valeur des biens, la possibilitĂ© de partage en nature et pour former les lots A la demande des parties une expertise peut ĂȘtre ordonnĂ©e. Elle est obligatoire en prĂ©sence de mineurs ou dâincapables majeurs, lorsque que des biens immobiliers doivent ĂȘtre attribuĂ©s. Si les parties sont dâaccord sur le choix du ou des experts, ceux-ci sont assermentĂ©s par le notaire. En revanche en cas de dĂ©saccord, le notaire soumet le choix de lâexpert au tribunal. Le ou les experts effectuent la mission qui leur a Ă©tĂ© confiĂ©e en convoquant les parties et remettent au notaire leur rapport. Celui-ci avise les parties quâelles peuvent en prendre connaissance Ă son Ă©tude, et sur leur demande il leur en adresse une copie article 227. 5° La vente des biens Article 228 Si le partage en nature nâest pas faisable sans quâil en rĂ©sulte une dĂ©prĂ©ciation des biens Ă partager, ceux-ci doivent ĂȘtre vendus, Ă moins que toutes les parties se soient entendues autrement. » La vente des meubles se fait aux enchĂšres publiques. La vente des immeubles a lieu par voie dâadjudication devant le notaire chargĂ© du partage. Les parties sâaccordent sur les propositions de prix. A dĂ©faut dâentente, le prix est fixĂ© par un ou trois experts. Les conditions de lâadjudication sont rĂ©gies par les articles 243 Ă 256 relatifs Ă la vente judiciaire dâimmeubles ». 6° Les attributions aux copartageants Le notaire convoque les parties aux fins dâĂ©tablir les masses, de fixer les droits de chaque intĂ©ressĂ©, de former les lots et de procĂ©der ensuite au tirage au sort de ces lots ». En cas de dĂ©saccord sur le tirage, les objections doivent ĂȘtre soulevĂ©es devant le notaire avant ledit tirage au sort. AprĂšs celui-ci, mĂȘme dâune partie seulement des lots, il ne peut plus ĂȘtre soulevĂ© dâopposition. article 231 Sâil nây a pas dâobjections, ou si celles-ci ont Ă©tĂ© tranchĂ©es par le tribunal, le notaire Ă©tablit lâacte de partage quâil remet au tribunal pour homologation. Le juge peut demander au notaire de complĂ©ter ou modifier lâacte de partage et, en prĂ©sence de mineurs ou de majeurs incapables, il doit sâassurer que leurs intĂ©rĂȘts sont sauvegardĂ©s. article 235 Une fois homologuĂ©, lâacte de partage est revĂȘtu de la force exĂ©cutoire, et est transmis au notaire. LâexĂ©cution forcĂ©e est ainsi attachĂ© Ă lâacte de partage, qui a force obligatoire pour les parties qui nâavaient pas participĂ© aux opĂ©rations de partage. article 236. 7° Les contestations durant les opĂ©rations de partage Les parties intĂ©ressĂ©es peuvent soulever des contestations sur les opĂ©rations de partage. Si le diffĂ©rend ne peut ĂȘtre rĂ©glĂ© devant le notaire, celui-ci doit dresser un procĂšs-verbal de difficultĂ©s et renvoie les parties Ă saisir le tribunal par voie dâassignation article 232. Un partage partiel peut nĂ©anmoins ĂȘtre rĂ©alisĂ© sur les points non litigieux, en rĂ©servant de partager les points contestĂ©s aprĂšs que le tribunal ait statuĂ© article 233 8° Les frais du partage Les frais de procĂ©dure ainsi que ceux des opĂ©rations de partage sont Ă la charge de la masse article 240.
Un mouvement de dĂ©pĂ©nalisation de vie des affaires a Ă©tĂ© amorcĂ© depuis une quinzaine dâannĂ©es. Toutefois, les infractions qui peuvent ĂȘtre reprochĂ©es aux dirigeants dâentreprise restent trĂšs nombreuses et relĂšvent de branches trĂšs diverses du droit. Il nâest pas question dâĂ©tudier de façon exhaustive toutes les infractions applicables, mais de dresser les caractĂ©ristiques des catĂ©gories dâinfractions qui concernent le plus grand nombre de dirigeants dâentreprise. 1. Les infractions de droit commun Un certain nombre dâinfractions de droit commun appliquĂ©es au droit des affaires sont prĂ©vues dans le Code pĂ©nal abus de confiance, escroquerie, vol, faux en Ă©crituresâŠ. a. Lâescroquerie Le dĂ©lit dâescroquerie est prĂ©vu Ă lâarticle 313-1 du Code pĂ©nal. Les dirigeants sont dĂ©clarĂ©s coupables dâescroquerie, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, pour avoir employĂ© des manĆuvres frauduleuses aux fins de procurer des fonds Ă leur entreprise. Les manĆuvres frauduleuses sont des plus diverses, et notamment La prĂ©sentation de bilans falsifiĂ©s pour obtenir dâune banque des prĂȘts ; La rĂ©alisation dâune augmentation fictive de capital aux fins de tromper un prĂȘteur Ă©ventuel. Les manĆuvres doivent avoir Ă©tĂ© dĂ©terminantes dans la remise des fonds ou de valeurs ou dans la fourniture de service. Lâintention du dirigeant de commettre lâinfraction doit, par ailleurs, impĂ©rativement ĂȘtre Ă©tablie. b. Lâabus de confiance Le dĂ©lit dâabus de confiance est prĂ©vu Ă lâarticle 314-1 du Code pĂ©nal. Les dirigeants dâentreprise sont dĂ©clarĂ©s coupables dâabus de confiance, le plus souvent, pour avoir dĂ©tournĂ© des fonds quâils avaient reçus en qualitĂ© de mandataires. Il en est ainsi du dirigeant qui avait reçu, en cette qualitĂ© et Ă titre de mandat, les versements effectuĂ©s par des souscripteurs Ă une augmentation de capital, les avait affectĂ©s aux besoins gĂ©nĂ©raux de la trĂ©sorerie sociale, ladite augmentation ayant Ă©chouĂ©, la sociĂ©tĂ© avait dĂ©posĂ© son bilan et les souscripteurs nâavaient pu rentrer en possession des fonds remis. Il est Ă noter que lâexpert-comptable qui, en toute connaissance de cause masque les dĂ©tournements de fonds sociaux et Ă©tabli des procĂšs-verbaux dâassemblĂ©es gĂ©nĂ©rales autorisant certaines des opĂ©rations reprochĂ©es, se rend coupable de complicitĂ© dâabus de confiance. c. Le faux et usage de faux Le dĂ©lit de faux et usage de faux est prĂ©vu Ă lâarticle 441-1 du Code pĂ©nal. A titre dâexemple, est ainsi constitutif de dĂ©lit de faux lâĂ©tablissement de procĂšs-verbaux dâassemblĂ©es prĂ©tendument tenues et non effectivement rĂ©unies. 2. Les infractions au droit des sociĂ©tĂ©s Dans ses articles L. 241-1 Ă L. 248-1, le Code de commerce prĂ©voit les infractions que peuvent commettre les sociĂ©tĂ©s et/ou leurs dirigeants, en Ă©numĂ©rant des infractions spĂ©cifiques Ă certaines formes de sociĂ©tĂ©s et en prĂ©voyant Ă©galement des infractions communes aux diverses formes de sociĂ©tĂ©s commerciales. » Une lecture de ces quelques articles du Code de commerce donne un premier aperçu de tout un volet des risques encourus pĂ©nalement par un dirigeant dâentreprise. Les infractions les plus courantes sont lâabus de biens sociaux, lâĂ©mission de valeurs mobiliĂšres, la distribution de dividendes fictifs, la prĂ©sentation de comptes non-fidĂšles et lâabus de pouvoirs ou de voix. a. Lâabus de biens sociaux Les dirigeants sociaux ne doivent jamais confondre leurs propres biens avec ceux de la sociĂ©tĂ©. Le texte dâincrimination ici pour les gĂ©rants de SARL est des plus explicites Est puni dâun emprisonnement de cinq ans et dâune amende de 375 000 ⏠âŠ. 4° Le fait pour les gĂ©rants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crĂ©dit de la sociĂ©tĂ©, un usage quâils savent contraire Ă lâintĂ©rĂȘt de celle-ci, Ă des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociĂ©tĂ© ou entreprise dans laquelle ils sont intĂ©ressĂ©s directement ou indirectement ; » article L. 241-3, 4° du Code de commerce. Cette infraction est Ă©galement prĂ©vue par les articles L. 242-6, 3° du Code de commerce pour le prĂ©sident, les administrateurs ou les directeurs gĂ©nĂ©raux dâune SA et L. 231-11, 3° du Code monĂ©taire et financier pour les dirigeants de la sociĂ©tĂ© de gestion dâune sociĂ©tĂ© civile de placement immobilier. Lâabus de biens sociaux est constituĂ© dâun Ă©lĂ©ment matĂ©riel et dâun Ă©lĂ©ment intentionnel. Dans lâexercice de leurs fonctions, les dirigeants sociaux disposent des biens contenus dans le patrimoine de la personne morale. Ils doivent dĂšs lors respecter la finalitĂ© juridique de leur pouvoir de gestion. Ainsi, une confusion de patrimoines, mĂȘme temporaire, est considĂ©rĂ©e comme un Ă©lĂ©ment matĂ©riel dâabus de biens sociaux. Tout emprunt de fonds sociaux pour rĂ©gler des dettes personnelles est, en effet, prohibĂ©. LâĂ©lĂ©ment intentionnel est retenu par les juges lorsque lâusage des biens de la sociĂ©tĂ© est effectuĂ© en toute connaissance de lâusage contraire aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©. La mauvaise foi sâapprĂ©cie au regard des circonstances dans lesquelles les actes ont Ă©tĂ© commis. Elle se dĂ©duit nĂ©cessairement de la clandestinitĂ© des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es par le dirigeant fautif. Se rend complice de lâabus de biens sociaux la personne coupable dâactes positifs qui, au moment de lâopĂ©ration dĂ©lictuelle, a connaissance que celle-ci est contraire Ă lâintĂ©rĂȘt social. Tel est le cas dâun administrateur provisoire qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© complice, en raison des instructions quâil avait donnĂ©es au dirigeant, lequel avait perçu un salaire abusif, sans contrepartie effective. La veuve dâun dirigeant a, quant Ă elle, Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e coupable de recel dâabus de biens sociaux pour avoir conservĂ© des actions dâune sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire dâun abus de biens sociaux, commis par son Ă©poux dĂ©cĂ©dĂ©, au dĂ©triment dâune autre sociĂ©tĂ© quâil dirigeait b. LâĂ©mission de valeurs mobiliĂšres Lâarticle 241-2 du Code de commerce punit dâun emprisonnement de six mois et dâune amende de 9 000 âŹ, le gĂ©rant dâune SARL coupable dâĂ©mission directe ou par personnes interposĂ©es pour le compte de la sociĂ©tĂ©, de valeurs mobiliĂšres quelconque tels que les bons de souscription dâaction, les bons de souscription de parts de crĂ©ateurs dâentreprise Ă lâexception des obligations Ă©mises dans les conditions dudit code. Cette mĂȘme infraction est Ă©galement prĂ©vue pour le prĂ©sident, les administrateurs et les directeurs gĂ©nĂ©raux dâune sociĂ©tĂ© anonyme article 242-6, 2° du Code de commerce. c. La distribution de dividendes fictifs Est puni de peine dâemprisonnement de cinq ans et dâune amende de 375 000 âŹ, tout gĂ©rant qui opĂšre, entre les associĂ©s, la rĂ©partition de dividendes fictifs, en lâabsence dâinventaire ou au moyen dâinventaires frauduleux article 241-3, 3° du Code de commerce. Il sâagit, ainsi, de sanctionner le gĂ©rant qui, sans avoir fait dâinventaire ou sur la base dâun inventaire frauduleux, distribue des dividendes aux associĂ©s alors que ces sommes nâĂ©taient pas distribuables. Cette mĂȘme infraction est Ă©galement prĂ©vue pour SA article 242-6, 3° du Code de commerce. La rĂ©partition de dividendes fictifs est une infraction intentionnelle imposant, en consĂ©quence, la mauvaise foi. La distribution doit avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e en connaissance de cause par les auteurs, mĂȘme sâils nâen tirent aucun avantage personnel et mĂȘme si cette distribution a Ă©tĂ© approuvĂ©e par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. d. La prĂ©sentation de comptes non-fidĂšles Sont punis de peine dâemprisonnement de cinq ans et dâune amende de 375 000 âŹ, les dirigeants de SARL et de sociĂ©tĂ©s par actions qui prĂ©sentent, aux associĂ©s, les comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidĂšle du rĂ©sultat des opĂ©rations de lâexercice, de la situation financiĂšre et du patrimoine. Les comptes sont, en effet, un Ă©lĂ©ment essentiel pour juger de la solvabilitĂ© dâune sociĂ©tĂ©, pour les associĂ©s comme pour les crĂ©anciers. Le Code du commerce rĂ©prime donc le gĂ©rant qui dissimule la vĂ©ritable situation de la sociĂ©tĂ© en ne fournissant pas les comptes prĂ©sentant une image fidĂšle de la situation rĂ©elle de lâentreprise articles du Code de commerce L. 241-3, 3° pour les SARL, L. 242-6, 2° pour les SA et L. 242-30, 1er pour une SA Ă directoire et conseil de surveillance et article L. 231-11, 2 du Code monĂ©taire et financier. Le dĂ©lit de prĂ©sentation de comptes infidĂšles peut causer un prĂ©judice direct aux associĂ©s ou aux porteurs de titres de la sociĂ©tĂ©. Ce prĂ©judice est Ă©tabli dĂšs lors que les comptes litigieux ont servi de base Ă lâĂ©valuation des titres acquis par le plaignant, mĂȘme si ces comptes ont Ă©tĂ© approuvĂ©s avant que ce dernier ne soit associĂ©. De mĂȘme, un Ă©tablissement financier a Ă©tĂ© admis Ă se constituer partie civile en rĂ©paration du prĂ©judice rĂ©sultant dâune prĂ©sentation de comptes infidĂšles dans la mesure oĂč celle-ci a dĂ©terminĂ© la banque Ă consentir son concours. Quant aux crĂ©anciers de la sociĂ©tĂ©, les juges vĂ©rifient dans chaque affaire que le prĂ©judice invoquĂ© est bien la consĂ©quence directe de lâinexactitude des comptes prĂ©sentĂ©s ou publiĂ©s. Est recevable Ă se constituer partie civile le crĂ©ancier dâune sociĂ©tĂ© dont les comptes falsifiĂ©s avaient justifiĂ© le maintien des relations contractuelles . e. Lâabus de pouvoirs ou de voix Sont punis de peine dâemprisonnement de cinq ans et dâune amende de 375 000 âŹ, les dirigeants de SARL et de sociĂ©tĂ©s par actions qui, de mauvaise foi, font, des pouvoirs quâils possĂšdent ou des voix dont ils disposent en cette qualitĂ©, un usage quâils savent contraire aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©, Ă des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociĂ©tĂ© ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intĂ©ressĂ©s directement ou indirectement articles L. 241-3, 5° et L 242-6, 4°du Code de commerce. Lâusage abusif des pouvoirs est dĂ©terminĂ© par la conscience effective du dirigeant de faire courir un risque anormal Ă la sociĂ©tĂ©. Il en est ainsi du dirigeant qui sâabstient de rĂ©clamer Ă une autre sociĂ©tĂ© dans laquelle il est intĂ©ressĂ© le paiement de livraisons faites Ă cette derniĂšre. 3. Les infractions au droit social Les dirigeants dâentreprise encourent de trĂšs nombreuses infractions non intentionnelles liĂ©es Ă la lĂ©gislation du travail. Rappelons que les juges retiennent la responsabilitĂ© pĂ©nale des dirigeants dâentreprise dans le cas de ces infractions non intentionnelles », commises par un employĂ© de lâentreprise, son prĂ©posĂ©, dans le cadre de son travail, en application de lâarticle 121-3, al. 3 du Code pĂ©nal. MĂȘme si la Chancellerie recommande aux parquets de ne poursuivre, en cas dâinfractions non intentionnelles et de nature technique, que la personne morale et non pas le dirigeant personne physique, il apparaĂźt dans les faits, que les dirigeants sont trĂšs souvent poursuivis aux cĂŽtĂ©s de la personne morale, mĂȘme sans faute personnelle avĂ©rĂ©e. Nâoublions pas non plus quâen cette matiĂšre de droit social, les dĂ©lĂ©gations de pouvoirs sont courantes. La responsabilitĂ© pĂ©nale du dirigeant dâentreprise peut ĂȘtre engagĂ©e principalement sur le fondement du Code pĂ©nal et du Code du travail. a. Les infractions au Code pĂ©nal Un certain nombre dâinfractions qui constituent des atteintes involontaires Ă la vie et Ă lâintĂ©gritĂ© physique sont qualifiĂ©es de dĂ©lits. Ainsi, en cas dâaccident du travail, le dirigeant peut ĂȘtre poursuivi, aux cĂŽtĂ©s de la sociĂ©tĂ© personne morale, du chef dâhomicide involontaire pour avoir causĂ© par maladresse, imprudence, inattention, nĂ©gligence ou manquement Ă une obligation de prudence ou de sĂ©curitĂ© imposĂ©e par la loi ou le rĂšglement », la mort dâautrui article 221-6 du Code pĂ©nal, ou encore du chef de blessures involontaires quand lâincapacitĂ© totale de travail qui en rĂ©sulte est supĂ©rieure Ă trois mois article 221-19 du Code pĂ©nal. Par ailleurs, le dĂ©lit de mise en danger dâautrui rĂ©prime les manquements graves aux mesures de sĂ©curitĂ© ou de prudence mĂȘme en lâabsence de dommages article 223-1 du Code pĂ©nal Le fait dâexposer directement autrui Ă un risque immĂ©diat de mort ou de blessures de nature Ă entraĂźner une mutilation ou une infirmitĂ© permanente par la violation manifestement dĂ©libĂ©rĂ©e dâune obligation particuliĂšre de prudence ou de sĂ©curitĂ© imposĂ©e par la loi ou le rĂšglement est puni dâun an dâemprisonnement et de 15 000 ⏠dâamende ». Le dĂ©lit de mise en danger nâest constituĂ© que si le dirigeant a connaissance que le risque liĂ© au manquement relevĂ© a Ă©tĂ© la cause directe et immĂ©diate du risque auquel il a Ă©tĂ© exposĂ©. Tel nâa pas Ă©tĂ© le cas du directeur dâusine qui nâa pas tenu compte dâune lettre de mise en garde adressĂ©e par lâinspection du travail du fait de violations rĂ©glementaires, parce quâil nâa pas Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© un lien immĂ©diat » entre ces violations et le risque auquel avaient Ă©tĂ© exposĂ©s les salariĂ©s ». b. Les infractions au Code du travail Le dirigeant est susceptible dâĂȘtre poursuivi pour de trĂšs diverses infractions au Code du travail tout au long de la relation de travail avec son salariĂ©. Le dirigeant peut dâabord ĂȘtre poursuivi pour des infractions intentionnelles, et donc naturellement pour des faits personnels, du chef de harcĂšlement moral et sexuel, dĂ©finis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du Code du travail et punis dâun emprisonnement dâun an et dâune amende de 15 000 âŹ. Les autres infractions sont pour la plupart des infractions matĂ©rielles. Les infractions lors de lâembauche Les peines prĂ©vues pour les infractions liĂ©es Ă lâembauche sont sĂ©vĂšres, puisque les dirigeants dĂ©clarĂ©s coupables encourent, non seulement une amende, mais Ă©galement une peine dâemprisonnement. Attention donc notamment de ne pas faire publier une offre dâemploi comportant une mention discriminatoire fondĂ©e, notamment, sur lâapparence physique, lâĂąge, la situation familiale, le sexe, sauf exceptions articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du Code du travail. Attention Ă©galement de ne pas refuser dâembaucher un candidat en raison de son sexe, de ses mĆurs, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son origine, son Ă©tat de santé⊠articles L. 1132-1 Ă L. 1132-4 et L. 1142-1 et L 1142-2 du Code du travail et articles 225-1 et suivants du Code pĂ©nal. ou mĂȘme de son Ă©tat de grossesse articles L. 1225-1 Ă L. 1225-3 du Code du travail. Les infractions relatives au travail dissimulĂ© Les dirigeants peuvent en maintes circonstances ĂȘtre poursuivis pour travail dissimulĂ© articles L. 8221-1, L. 8221-2 et L. 8221-3, L 8221-5 du Code du travail. Les infractions lors de lâexĂ©cution du contrat de travail La responsabilitĂ© pĂ©nale des dirigeants peut ĂȘtre mise en jeu pour diverses violations Ă la rĂ©glementation du droit du travail, et notamment celles relatives Ă la durĂ©e lĂ©gale du travail articles R. 3124-3 et R. 3124-4 du Code du travail, les heures supplĂ©mentaires articles R. 3124-6, R. 3124-7, R 3124-11 et R. 3124-12 du Code du travail, le travail Ă temps partiel ou le travail intermittent articles R. 3124-5, R. 3124-8, R. 3124-9 et R. 3124-10 du Code du travail. Au repos des salariĂ©s articles R. 3135-1, R. 3135-2 Ă R. 3135-4, articles R. 3143-1. Au salaire non-respect du SMIC ou de la garantie de rĂ©munĂ©ration article R. 3233-1 du Code du travail, inĂ©galitĂ© de rĂ©munĂ©ration entre les hommes et les femmes article R. 3222-1 du Code du travail. Les infractions relatives aux rĂšgles dâhygiĂšne et de sĂ©curitĂ© Les dirigeants sont soumis aux dispositions du Code du travail relatives Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© et aux conditions de travail des salariĂ©s. Ainsi, notamment, lâarticle L 4741-1 du Code du travail sanctionne lâatteinte aux dispositions sur lâhygiĂšne et la sĂ©curitĂ©. Les infractions relatives aux rĂšgles dâhygiĂšne et de sĂ©curitĂ© Les dirigeants qui portent ou tentent de porter atteinte Ă lâinstauration dâune institution reprĂ©sentative du personnel, Ă sa libre dĂ©signation ou Ă lâexercice rĂ©gulier de ses fonctions se rendent coupables du dĂ©lit dâentrave. Un dirigeant peut Ă©galement ĂȘtre poursuivi pour diverses infractions Ă la lĂ©gislation sur les cotisations sociales, dont lâinfraction de non-paiement des cotisations Ă lâĂ©chĂ©ance articles R. 244-4 Ă R. 244-6 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale. 4. Les infractions au droit des entreprises en difficultĂ© Les dirigeants dâentreprise encourent un risque trĂšs important sur leur patrimoine personnel en cas de liquidation judiciaire liĂ©e Ă des fautes de gestion Ă lâorigine de lâinsuffisance dâactif. Les dirigeants dâentreprise prennent le risque de voir Ă©galement leur responsabilitĂ© pĂ©nale ĂȘtre engagĂ©e, notamment lorsquâils tardent Ă dĂ©clarer lâĂ©tat de cessation des paiements ou dissimulent sa constatation. Les dirigeants de lâentreprise en difficultĂ© peuvent ainsi commettre diffĂ©rents dĂ©lits au cours de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le dĂ©biteur personne physique ou le dirigeant dâune personne morale, qui demande lâouverture dâune procĂ©dure de sauvegarde, nâĂ©chappe Ă toute sanction quâau titre de la banqueroute. Lâinfraction principale quâencourt le dirigeant de lâentreprise en difficultĂ© est le dĂ©lit de banqueroute prĂ©vu par lâarticle L. 654-2 du Code de commerce. Pour que le dĂ©lit soit constituĂ©, le dirigeant doit, non seulement avoir commis les faits condamnables en connaissance de lâĂ©tat de cessation des paiements, mais ces actes doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s dans lâintention dâĂ©viter ou de retarder lâouverture de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire. 5. La fraude Lâarticle 1741 du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit le dĂ©lit fiscal et en dĂ©taille les Ă©lĂ©ments constitutifs ainsi que les peines qui sây rattachent âŠ, quiconque sâest frauduleusement soustrait ou a tentĂ© de se soustraire frauduleusement Ă lâĂ©tablissement ou au paiement total ou partiel des impĂŽts visĂ©s dans la prĂ©sente codification, soit quâil ait volontairement omis de faire sa dĂ©claration dans les dĂ©lais prescrits, soit quâil ait volontairement dissimulĂ© une part des sommes sujettes Ă lâimpĂŽt, soit quâil ait organisĂ© son insolvabilitĂ© ou mis obstacle par dâautres manĆuvres au recouvrement de lâimpĂŽt, soit en agissant de toute autre maniĂšre frauduleuse, est passible, indĂ©pendamment des sanctions fiscales applicables, dâune amende de 37 500 ⏠et dâun emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s ou facilitĂ©s au moyen soit dâachats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas Ă des opĂ©rations rĂ©elles, ou quâils ont eu pour objet dâobtenir de lâĂtat des remboursements injustifiĂ©s, leur auteur est passible dâune amende de 75 000 ⏠et dâun emprisonnement de cinq ans. » Toutefois, cette disposition nâest applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excĂšde le dixiĂšme de la somme imposable ou le chiffre de 153 âŹ. Toute personne condamnĂ©e en application des dispositions du prĂ©sent article peut ĂȘtre privĂ©e des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par lâarticle 131-26 du Code pĂ©nal. La juridiction peut, en outre, ordonner lâaffichage de la dĂ©cision prononcĂ©e et la diffusion de celle-ci dans les conditions prĂ©vues aux articles 131-35 ou 131-39 du Code pĂ©nal. Les procĂ©dĂ©s de fraude fiscale les plus frĂ©quemment employĂ©s sont Ă©numĂ©rĂ©s de façon non limitative dans lâarticle 1741 du Code GĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts. Il sâagit, notamment, de lâomission volontaire de dĂ©claration dans les dĂ©lais prescrits, de la dissimulation de sommes sujettes Ă lâimpĂŽt, de lâorganisation dâinsolvabilitĂ©. Outre les peines principales amendes et emprisonnement, accessoires et complĂ©mentaires encourues en cas de fraude fiscale, le tribunal peut Ă©galement condamner le dirigeant au paiement solidaire de lâimpĂŽt fraudĂ©. En conclusion, prĂ©cisons que le dirigeant dâentreprise peut Ă©galement se voir reprocher dâautres infractions dans un certain nombre dâautres branches du droit quâil nâest pas possible de traiter plus avant. Il sâagit, notamment, dâinfractions en matiĂšre de distribution ou de consommation, dâinfractions au droit de lâenvironnement et au droit boursier.
Conseil d'ĂtatN° 454403ECLIFRCECHR2022 aux tables du recueil Lebon1Ăšre - 4Ăšme chambres rĂ©uniesMme Manon Chonavel, rapporteurMme Marie Sirinelli, rapporteur publicSARL LE PRADO - GILBERT ; SCP CAPRON, avocatsLecture du jeudi 12 mai 2022REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procĂ©dure suivante L'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais ATPC, agissant en qualitĂ© de tutrice de Mme B... C..., veuve A..., majeure protĂ©gĂ©e, a demandĂ© au tribunal administratif de Lille d'annuler la dĂ©cision du 5 fĂ©vrier 2019, confirmĂ©e le 3 juin 2019 sur son recours administratif prĂ©alable, par laquelle le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental du Pas-de-Calais a refusĂ© Ă Mme A... le bĂ©nĂ©fice de l'aide sociale Ă l'hĂ©bergement aux personnes ĂągĂ©es, sollicitĂ© Ă compter du 28 fĂ©vrier 2018. Par un jugement n° 1906795 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejetĂ© cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 9 juillet et 7 octobre 2021, l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler ce jugement ; 2° de mettre Ă la charge du dĂ©partement du Pas-de-Calais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, aprĂšs les conclusions, Ă la SCP Capron, avocat de l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais et Ă la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du dĂ©partement du Pas-de-Calais ; ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., veuve A..., a Ă©tĂ© admise au sein de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes " les Glycines ", Ă LiĂ©vin, le 28 fĂ©vrier 2018 et qu'en sa qualitĂ© de tutrice de l'intĂ©ressĂ©e, l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais ATPC a sollicitĂ© le bĂ©nĂ©fice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hĂ©bergement dans cet Ă©tablissement le 8 mars 2018. Par une dĂ©cision du 5 fĂ©vrier 2019, confirmĂ©e sur recours prĂ©alable le 3 juin 2019, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental du Pas-de-Calais a dĂ©cidĂ© de ne pas accorder Ă Mme A... la prise en charge de ses frais d'hĂ©bergement, compte tenu de ses ressources et de l'aide possible de ses obligĂ©s alimentaires. L'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais a demandĂ© au tribunal administratif de Lille d'annuler cette dĂ©cision et d'accorder Ă Mme A... le bĂ©nĂ©fice de l'aide sociale Ă l'hĂ©bergement pour la pĂ©riode ayant couru entre son entrĂ©e dans l'Ă©tablissement, le 28 fĂ©vrier 2018, et la saisine, Ă compter du 27 novembre 2018, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BĂ©thune afin qu'il assigne le montant de sa participation Ă chacun des obligĂ©s alimentaires attraits Ă la procĂ©dure par l'association. Par un jugement du 12 mai 2021 contre lequel l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a rejetĂ© cette demande. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles " Les personnes tenues Ă l'obligation alimentaire instituĂ©e par les articles 205 et suivants du code civil sont, Ă l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitĂ©es Ă indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et Ă apporter, le cas Ă©chĂ©ant, la preuve de leur impossibilitĂ© de couvrir la totalitĂ© des frais. / ... La proportion de l'aide consentie par les collectivitĂ©s publiques est fixĂ©e en tenant compte du montant de la participation Ă©ventuelle des personnes restant tenues Ă l'obligation alimentaire. La dĂ©cision peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e sur production par le bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide sociale d'une dĂ©cision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire Ă une somme infĂ©rieure Ă celle qui avait Ă©tĂ© envisagĂ©e par l'organisme d'admission. La dĂ©cision fait Ă©galement l'objet d'une rĂ©vision lorsque les dĂ©biteurs d'aliments ont Ă©tĂ© condamnĂ©s Ă verser des arrĂ©rages supĂ©rieurs Ă ceux qu'elle avait prĂ©vus ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-7 du mĂȘme code " En cas de carence de l'intĂ©ressĂ©, le reprĂ©sentant de l'Etat ou le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental peut demander en son lieu et place Ă l'autoritĂ© judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, Ă l'Etat ou au dĂ©partement qui le reverse au bĂ©nĂ©ficiaire, augmentĂ© le cas Ă©chĂ©ant de la quote-part de l'aide sociale ". Cette action, exercĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat ou le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, au besoin Ă titre conservatoire, aux lieu et place du crĂ©ancier en cas de carence de celui-ci vis-Ă -vis des personnes tenues Ă l'obligation alimentaire Ă son Ă©gard sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil, emprunte tous ses caractĂšres Ă l'action alimentaire. Enfin, sauf si le demandeur prouve son Ă©tat de besoin et Ă©tablit qu'il n'est pas restĂ© inactif ou qu'il a Ă©tĂ© dans l'impossibilitĂ© d'agir, il rĂ©sulte de l'article 208 du code civil en vertu duquel " les aliments ne sont accordĂ©s que dans la proportion de celui qui les rĂ©clame, et de la fortune de celui qui les doit " que le juge civil n'impose, le cas Ă©chĂ©ant, le versement d'une pension par le crĂ©ancier d'aliments que pour la pĂ©riode postĂ©rieure Ă la demande en justice. 4. Il rĂ©sulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, Ă qui il appartient de dĂ©terminer dans quelle mesure les frais d'hĂ©bergement dans un Ă©tablissement d'hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes sont pris en charge par les collectivitĂ©s publiques au titre de l'aide sociale, est compĂ©tent pour fixer, au prĂ©alable, le montant de la participation aux dĂ©penses laissĂ©e Ă la charge du bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide sociale et, le cas Ă©chĂ©ant, de ses dĂ©biteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'Ă l'autoritĂ© judiciaire d'assigner Ă chacune des personnes tenues Ă l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilitĂ© de leur participation Ă ces dĂ©penses ou, le cas Ă©chĂ©ant, de dĂ©charger le dĂ©biteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le crĂ©ancier a manquĂ© gravement Ă ses obligations envers celui-ci. Dans le cas oĂč cette autoritĂ© a, par une dĂ©cision devenue dĂ©finitive, statuĂ© avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligĂ©s alimentaires, ce dernier est liĂ© par la dĂ©cision de l'autoritĂ© judiciaire. S'agissant de la pĂ©riode antĂ©rieure Ă la date Ă laquelle la dĂ©cision de l'autoritĂ© judiciaire contraint les obligĂ©s alimentaires Ă verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualitĂ© de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne rĂ©sulte pas manifestement des circonstances de fait existant Ă la date Ă laquelle il statue que la contribution postulĂ©e par le dĂ©partement n'a pas Ă©tĂ© ou ne sera pas versĂ©e spontanĂ©ment par les obligĂ©s alimentaires. 5. Pour juger que Mme A... n'avait pas droit Ă l'aide sociale Ă l'hĂ©bergement des personnes ĂągĂ©es, le tribunal administratif a relevĂ© que, par un jugement du 22 octobre 2019 passĂ© en force de chose jugĂ©e, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BĂ©thune avait, en rĂ©ponse aux assignations de onze de ses obligĂ©s alimentaires par l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais les 27 et 28 novembre 2018, 3, 4 et 5 dĂ©cembre 2018 et 23 et 24 janvier 2019, fixĂ© le montant de l'obligation alimentaire Ă la somme mensuelle, suffisant Ă couvrir les besoins de Mme A..., de 969 euros, rĂ©partie entre eux Ă compter de leur assignation. En se fondant sur cette circonstance au titre des Ă©lĂ©ments de fait dont il lui appartenait de tenir compte, pour la pĂ©riode antĂ©rieure Ă l'assignation, comme d'ailleurs des autres Ă©lĂ©ments pouvant rĂ©sulter de ce jugement et des autres circonstances de fait pouvant rĂ©sulter de l'instruction Ă la date de sa propre dĂ©cision, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. Il n'a pas non plus commis d'erreur de droit en Ă©cartant comme inopĂ©rant le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, lequel ne trouve Ă s'appliquer, ainsi qu'il l'a jugĂ©, que lorsque la carence du crĂ©ancier alimentaire conduit l'Etat ou le dĂ©partement Ă exercer l'action alimentaire aux lieu et place de celui-ci. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 132-3 du code l'action sociale et des familles " Les ressources de quelque nature qu'elles soient, Ă l'exception des prestations familiales, dont sont bĂ©nĂ©ficiaires les personnes placĂ©es dans un Ă©tablissement au titre de l'aide aux personnes ĂągĂ©es ou de l'aide aux personnes handicapĂ©es, sont affectĂ©es au remboursement de leurs frais d'hĂ©bergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalitĂ©s de calcul de la somme mensuelle minimum laissĂ©e Ă la disposition du bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide sociale sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. ... ". L'article R. 231-6 du mĂȘme code dispose que " La somme minimale laissĂ©e mensuellement Ă la disposition des personnes placĂ©es dans un Ă©tablissement au titre de l'aide sociale aux personnes ĂągĂ©es, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixĂ©e, lorsque l'accueil comporte l'entretien, Ă un centiĂšme du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi Ă l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrĂȘtĂ© fixant le prix de journĂ©e de l'Ă©tablissement dĂ©termine la somme au-delĂ de laquelle est opĂ©rĂ© le prĂ©lĂšvement de 90 % prĂ©vu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut ĂȘtre infĂ©rieure au montant des prestations minimales de vieillesse. " 7. Il rĂ©sulte de ces dispositions que les personnes ĂągĂ©es hĂ©bergĂ©es en Ă©tablissement et prises en charge au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissĂ©e Ă leur disposition ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă 1 % du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. Ces dispositions doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme devant permettre Ă ces personnes de subvenir aux dĂ©penses qui sont mises Ă leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion. Il suit de lĂ que la contribution de 90 % prĂ©vue Ă l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit ĂȘtre appliquĂ©e sur une assiette de ressources diminuĂ©e de ces dĂ©penses. 8. A ce titre, la participation au financement des mesures exercĂ©es par les mandataires judiciaires Ă la protection des majeurs et ordonnĂ©es par l'autoritĂ© judiciaire au titre du mandat spĂ©cial auquel il peut ĂȘtre recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire prĂ©vue par l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles et dĂ©terminĂ©e en fonction des ressources de l'intĂ©ressĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies aux articles R. 471-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles doit ĂȘtre regardĂ©e, ainsi que le soutient l'association requĂ©rante, comme une dĂ©pense mise Ă la charge du bĂ©nĂ©ficiaire de la mesure par la loi et exclusive de tout choix de gestion. Toutefois, il ne ressort pas des Ă©nonciations du jugement attaquĂ© que le tribunal aurait omis de dĂ©duire les dĂ©penses mises Ă sa charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion exposĂ©es par Mme A... de l'assiette de ressources Ă laquelle la contribution de 90 % prĂ©vue Ă l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles devait ĂȘtre appliquĂ©e. 9. Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais n'est pas fondĂ©e Ă demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de mettre Ă la charge de l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais le versement d'une somme au dĂ©partement du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle Ă ce qu'une somme soit mise Ă la charge du dĂ©partement du Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la prĂ©sente instance. D E C I D E - Article 1er Le pourvoi de l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais est rejetĂ©. Article 2 Les conclusions prĂ©sentĂ©es par le dĂ©partement du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 3 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais, agissant en qualitĂ© de tutrice de Mme B... C..., veuve A..., et au dĂ©partement du Pas-de-Calais. DĂ©libĂ©rĂ© Ă l'issue de la sĂ©ance du 20 avril 2022 oĂč siĂ©geaient M. RĂ©my Schwartz, prĂ©sident adjoint de la section du contentieux, prĂ©sidant ; Mme Maud Vialettes, Mme GaĂ«lle Dumortier, prĂ©sidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, Mme Carine Soulay, Mme Fabienne Lambolez, M. Jean-Luc Nevache, conseillers d'Etat ; Mme CĂ©cile Chaduteau-Monplaisir, maĂźtre des requĂȘtes et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 mai 2022. Le prĂ©sident SignĂ© M. RĂ©my Schwartz La rapporteure SignĂ© Mme Manon Chonavel Le secrĂ©taire SignĂ© M. HervĂ© Herber
article l 231 3 du code de l organisation judiciaire