🏈 Article 17 Loi Du 10 Juillet 1965

Loin° 2016-554 du 26 juillet 2016 relative à la pêche et à l'aquaculture. Date of text: 26 July 2016 . Council Regulation (EC) No. 242/2008 on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Côte d’Ivoire. Date of text: 17 March 2008. Loi n°2005-556 du 2 décembre 2005 instituant le régime d'entreprise franche de Larticle 17, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4812AHP), reconnaît désormais l'existence de ce "syndic provisoire", et prévoit que celui-ci ne peut être maintenu que par décision de la première assemblée générale, et ce après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndic, effectuée par le Sicertains hésitent quant à la nature de la sanction (J. Laurent et M. Poumarède, Mise en conformité du règlement de copropriété : abrogeons l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965, JCP N 2021. 1186 ; G. Chantepie, Les droits prévuà l’article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 s’élève à la somme de). Opposition sur mutation (article 20 I de la loi du 10 juillet 1965) ; Entre 50 et 150€ Entre 20 et 50 € 9.3 Frais de délivrance des documents sur support papier (art. 33 du décret du 17 mars 1967 et R. 134-3 du code de la construction et de l’habitation) Décretn° 2012-475 du 12/04/12 modifiant l'article R. 125-24 du code de l'environnement et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (JO n° 89 du 14 avril 2012) NOR : DEVP1127438D. Publics concernés: syndics et résidents des Enapplication de l' article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d'ordre public, l'ancien syndic d'une copropriété a l'obligation de transmettre à son successeur l'intégralité des documents et des fonds intéressant le syndicat ; cette transmission doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces en application de l' article 33-1 du décret du 17 mars 1967. ChronoLégi« Article 17-1 A - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » Version en vigueur depuis le 01 juin 2020 Loi n° 65-557 Aprésent, l’article 35 de l’ordonnance a modifié l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant que si au cours de l’assemblée générale la résolution est amendée alors le Ausommaire de cet article 1. La qualité de copropriétaire opposant ou défaillant. 2. Le non-respect du délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée Menu Qui sommes-nous ? En bref Les ANMT en dix images Histoire de l'institution Les ANMT en dix images Histoire de l'institution Trouveztous les textes juridiques, les codes de loi, les articles de loi grâce à Lexbase. Consultez Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Article17-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un Article 17-1-1 de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 "Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 14 Juillet 2010 pour la Loi du 10 juillet 1965. La Nousvous rappelons que le syndic, en vertu de l’article 35 du décret 1967, ne peut exiger de tout copropriétaire le versement « de l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 e du montant du budget prévisionnel ; des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 Larticle 25, b), de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l'autorisation de travaux « affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble » doit, pour être accordée, recueillir la majorité des voix de tous les copropriétaires, c'est-à-dire la majorité absolue. L'article 25-1 de la loi 10 juillet 1965 permet, dans les conditions qu'il précise, de décider à la mxnH. A l’occasion de la vente d’un appartement en copropriété, l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 impose que soit mentionnée dans la promesse de vente, la superficie Loi Carrez » du bien immobilier vendu. La superficie loi Carrez est obligatoire à la fois dans le compromis de vente et dans l’acte authentique de vente. ©nicoletaionescu Sommaire Comment est calculée la superficie en Loi Carrez ? Cette superficie, aussi appelée superficie Loi Carrez » doit impérativement être reportée dans la promesse de vente et dans l’acte authentique de vente. Il s’agit d’une obligation d’ordre public, les parties à la vente vendeur et acquéreur ne peuvent en aucun cas y déroger. L’article 4-1 du décret du 17 mars 1967 définit précisément ce qui doit être pris en compte dans le mesurage d’un bien en copropriété. La superficie de la partie privative d'un lot, au sens de la loi Carrez, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures des portes et des fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette superficie. Bon à savoir Si la superficie réelle du bien est supérieure à ce qui figure dans la promesse de vente, aucun supplément de prix ne pourra être exigé du vendeur. En revanche, si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle mentionnée dans la promesse, l’acquéreur peut agir en diminution du prix contre le vendeur, dans un délai d’un an à compter de la signature de l’acte authentique de vente. La mention dans la promesse de vente est obligatoire La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 novembre 2018 rappelle que la mention de la superficie loi Carrez est obligatoire à la fois dans le compromis de vente et dans l’acte authentique de vente. Peu importe qu’un certificat de mesurage soit fourni en annexe de l’acte, l’essentiel est que cette mention soit bien reproduite dans l’acte lui-même. A défaut, la nullité de la vente pourra être invoquée. Références juridiques Article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Civ 3, 22 nov. 2018, n° Vous êtes ici Accueil Recherche Recherche... Question écrite N°32889 de M. Jean-François Parigi 15ème législature Ministère interrogé > Logement Ministère attributaire > Justice Question publiée au JO le 13/10/2020 page 7003 Réponse publiée au JO le 20/07/2021 page 5849 Date de changement d'attribution 19/01/2021 Texte de la question M. Jean-François Parigi attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur la non conformité de certains règlements de copropriété avec la législation en vigueur. Le règlement de copropriété est établi au moment de la construction de l'immeuble ou du lotissement, dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cette loi a traversé les décennies, en s'adaptant aux évolutions des besoins des copropriétaires. Ainsi, en cinquante ans, la loi du 10 juillet 1965 a connu une quarantaine de modifications législatives plus ou moins importantes. Faute de mise à jour régulière, un important décalage s'est creusé entre les règlements de copropriété et la réalité. Ainsi, la plupart de ces règlements contiennent des dispositions illégales, en particulier ceux établis antérieurement à la loi du 10 juillet 1965. À titre d'exemple, il est fréquent que les règlements de copropriété fassent figurer les règles de majorité applicables lors des votes en assemblée générale. Ce rappel législatif peut s'avérer fort utile sauf qu'il est, pour de nombreux règlements restés aux règles de majorité instituées en 1965 ou en 1985 par la loi Bonnemaison, erroné. Des clauses définissant encore la double majorité de l'article 26 comme la majorité de tous les copropriétaires représentant les 3/4 des tantièmes sont fréquentes. Pourtant, depuis la loi Bonnemaison, la majorité de l'article 26 est obtenue avec, non plus les 3/4 mais les 2/3 des tantièmes. Ce type de clause erronée peut être source de litiges. Ainsi, une obligation de mise en conformité du règlement de copropriété avec la législation en vigueur sur une périodicité vicennale pourrait être envisagée. Par ailleurs, afin de ne pas alourdir les charges de copropriété, il serait envisageable de permettre que le financement des révisions, qui s'élèvent de 2 000 à 3 000 euros, puisse provenir du fonds de travaux imposé par la loi du 1er janvier 2017, dite loi Alur. Il lui demande donc des précisions quant à une éventuelle évolution de la législation en matière de règlement de copropriété. Texte de la réponse Le règlement de copropriété est régi par les articles 8 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 1 à 4 du décret du 17 mars 1967. Document obligatoire, établi antérieurement ou postérieurement à la mise en copropriété de l'immeuble, il détermine la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance et énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. Il intervient dans la fixation de la créance de charges du syndicat sur chacun des titulaires des lots et fixe également les règles relatives à l'administration des parties communes. Plus le règlement de copropriété est ancien, plus le risque que certaines de ses clauses ne soient plus conformes au droit positif est important, et ce d'autant que la mise à jour du règlement de copropriété n'est, en pratique, pas opérée de façon régulière et fréquente, notamment compte tenu de son coût et de sa complexité. S'il y a lieu d'inciter à la mise à jour des règlements de copropriété, il est notable que le fait d'imposer une mise en conformité du règlement de copropriété à intervalle régulier conduirait à une augmentation des charges, significative pour les plus petites copropriétés. De tels coûts de mise à jour ne sauraient en outre être imputés au fonds de travaux, qui est une réserve constituée par les copropriétaires pour la bonne conservation de leur bien et la réalisation de travaux, le cas échéant en urgence. Ces fonds, indispensables, ne peuvent être dévoyés pour la réalisation d'un acte de gestion administrative non indispensable à la préservation de l'immeuble et non urgent. Pour pallier cette difficulté, l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les clauses du règlement de copropriété qui seraient contraires aux dispositions impératives nouvelles de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application sont réputées non écrites. Seraient ainsi réputées non écrites les clauses d'un règlement de copropriété qui feraient référence à des règles erronées de majorité de vote en assemblée générale, à charge pour le syndicat des copropriétaires ou pour tout copropriétaire intéressé de faire constater judiciairement l'inexistence de telles clauses ou pour l'assemblée générale des copropriétaires de voter la suppression de la clause litigieuse du règlement de copropriété. A cet égard, le législateur est déjà intervenu pour faciliter et encourager l'adaptation du règlement de copropriété. Ainsi, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU a introduit dans la loi du 10 juillet 1965 un article 49, permettant à l'assemblée générale des copropriétaires de décider, à la majorité simple de l'article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement. Elle leur a octroyé, par ailleurs, un avantage fiscal, la publication des adaptations apportées au règlement de copropriété étant effectuée au droit fixe et non pas au droit proportionnel. Initialement ouverte pour une durée de 5 ans, cette possibilité offerte à l'assemblée générale des copropriétaires a été prolongée de trois ans par le I de l'article 94 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dite loi ENL, puis pérennisée par l'article 22 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009. Enfin, si la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, a supprimé l'article 49 susmentionné, les dispositions de ce texte ont été reprises au f du II de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Dès lors, il n'est pas prévu en l'état d'évolution de la législation en matière de règlement de copropriété. le 07 décembre 2017 Une certaine controverse pouvait exister sur l’obligation d’instituer un conseil des résidents pour les résidences dont le règlement de copropriété était antérieur à la fin juin 2016. La consultation ci-dessous, confirme la position adoptée par notre société, au sein des résidences que nous gérons, l’an passé après parution des textes ci-dessous cités. Philippe BERNARD Directeur Général SOPREGI Les dispositions de l’article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965 sont- elles applicables aux résidences services dites de première génération et ce, quelle que soit la date de publication du règlement. L’article 14 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a institué un conseil des résidents. Ainsi, a été institué dans la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 un nouvel article 41-7. Relativement à l’application dans le temps des dispositions issues de la loi du 28 décembre 2015, l’article 91 de ladite loi dispose Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 15 14 de la présente loi, leur demeure applicable. Pour ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l'application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14 ». Ainsi, n’étant pas visé par le 1er alinéa de l’article 91, il convient, à notre sens, de considérer que l’article 41-7 est d’application immédiate. Une telle interprétation semble d’ailleurs confirmée par la lecture du décret d’application n° 2016-1446 du 26 octobre 2016 En effet, l’article 9 de ce décret est venu préciser les modalités de fonctionnement du conseil des résidents. Ces dispositions ont été codifiées aux articles 38-8 et 38-9 du décret du 17 mars 1967. Or, l’article 11 du décret du 26 octobre dispose précisément Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les dispositions des articles 1er à 8 ne s'appliquent pas aux résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné à l'article 91 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée. La mise en conformité du règlement de copropriété dans les conditions prévues au même article entraîne l'application des articles 1er à 8 du présent décret ». Ainsi, l’article 9 n’est pas visé. En conséquence, il ressort d’une interprétation littérale des textes susvisés, et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, que ces dispositions sont immédiatement applicables quelle que soit la date de publication du règlement de copropriété, peu importe que ces résidences services soient encore régies par les dispositions des articles 41-1 à 41-5 dans leur version antérieure. Le code de la Copropriété Litec, édition 2018, précise sous l’article 41-7 L’article 41-7 ne fait pas partie des textes dont l’entrée en vigueur a été différée. Il est donc applicable dans les conditions de droit commun ». Fédération Nationale de l'Immobilier 129, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Source FNAIM La question mérite un attention particulière notamment depuis l'entrée en vigueur de la loi ALUR et la modification de l'article 22 de la loi du 10 Juillet 1965. La gestion -atypique- de ces "ensembles immobiliers" que constituent les ASL et les AFUL se révèle assez complexe et force est de constater, que peu de monde en maîtrise les contours. Revenons-en à ce fameux article 22, que nous enseigne-t-il? Premier constat Le législateur n'a pas résisté à cette terrible logique du "copier-coller" avec les dispositions relatives à la représentation au sein de l'assemblée générale d'un syndicat principal. Pourquoi? Méconnaissance certainement! Les statuts d'ASL prévoient de longue date une représentation en assemblée générale des membres de l'ASL par le syndic pour les AFUL, la représentation était de droit mais depuis la loi ALUR, ce monopole n'existe plus. Même si cela pose, depuis l'origine du statut de la copropriété, une problématique bien particulière, le syndic n'étant pas censé représenter les copropriétaires en tant que membres du syndicat de copropriété mais en tant que membres de l'ASL, chacun, à titre individuel. Si l'on devait appliquer la rigueur juridique, le syndic serait censé recueillir "individuellement" tous les votes de chaque membre de l'ASL, établir le résultat et donner à l'assemblée de l'ASL le résultat obtenu. En résumé, un véritable casse-tête. Second constat la méconnaissance du législateur des règles de majorité de la loi du 10 juillet 1965. En effet, "Pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'association syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions prévues au II ne peut prendre part au vote s'il ne dispose d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité" Autrement dit, pour les assemblées générales de l'ASL et du syndicat, la même majorité "qualifiée" doit être appliquée pour la prise de décision. Oui mais voilà, les règles de majorité des ASL sont parfois bien spécifiques et sont à la libre discrétion du rédacteur des statuts pour les lotissements L442-10 du code de l'urbanisme. C'est la raison pour laquelle il n'est pas rare de rencontrer ce type de majorités 2/3 des voix représentant plus de la moitié des superficie 2/3 des propriétaires détenant 3/4 des voix 3/4 des propriétaires détenant 2/3 des voix 50% des voix représentant 2/3 de la superficie 2/3 des propriétaires représentant 50% de la superficie Majorité des 4/5 en cas de distraction de lot Majorité des 3/4 etc.. Que se passe-t-il en assemblée générale du syndicat de copropriété si une décision est prise à cette majorité? Ces différentes majorités n'existent pas dans la loi du 10 juillet 1965! Prendre le risque de créer une majorité qualifiée? Uniquement les 2/3 ou 4/5 des voix?La seule majorité qualifiée que nous connaissons aujourd'hui est celle de l'article 26 soit la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. Il nous semble que ce serait prendre un risque. La seule majorité applicable, même si cela peut s'avérer contestable est celle de l'article 24. "Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi." La justification se trouve à la fin de la phrase "s'il n'en est autrement ordonné par la loi." A notre sens, il ne peut y avoir d'autres possibilités.

article 17 loi du 10 juillet 1965