🌟 Article R 311 1 Code De La Route

Lesautobus et autocars articulĂ©s, tels que dĂ©finis au 1.8 de l’article R. 311-1 du code de la route, sont Ă©quipĂ©s de signalisations matĂ©rialisant les angles morts sur chacun des tronçons composant le vĂ©hicule articulĂ©. Ces signalisations sont apposĂ©es dans le premier mĂštre avant de chacun des tronçons, hors surfaces Vule code de la route, notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 312-1, R. 312-4, R. 312-5 et R. 312-6 ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 3 fĂ©vrier 2022 ; Vu l’avis du groupe interministĂ©riel permanent de la sĂ©curitĂ© routiĂšre en date du 3 fĂ©vrier 2022 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, DĂ©crĂšte : Art. 1er. – Le LesdiffĂ©rentes catĂ©gories de vĂ©hicules agricoles sont dĂ©finies par l’article R. 311-1 du Code de la route. T : vĂ©hicules agricoles Ă  moteur Ă  roues . C : vĂ©hicules agricoles Ă  moteur Ă  chenilles . R : vĂ©hicules agricoles remorquĂ©s. S : machines ou instruments agricoles remorquĂ©s . Ces catĂ©gories sont subdivisĂ©es en sous motocycletteet motocyclette lĂ©gĂšre, au sens de l’article R.311-1 du code de la route. M4d1: cycle. M4d2: cyclomoteur. M4e: dĂ©signe les usagers concernĂ©s. M4f: vĂ©hicule, vĂ©hicule articulĂ©, train double ou ensemble de vĂ©hicules dont le poids total autorisĂ© en charge ou le poids total roulant autorisĂ© excĂšde le nombre indiquĂ©. M4g Ausens de l’article R.311-1 du code de la route, le permis de conduire s’applique au vĂ©hicule et non Ă  la personne. Par voie de consĂ©quence, une suspension administrative ou judiciaire ou une annulation du permis de conduire (sauf dĂ©cision contraire du juge) n’empĂȘche pas une personne de conduire un engin TP de catĂ©gorie II. Exploiterun matĂ©riel de travaux publics au sens du 6.9 de l’article R. 311-1 du Code de la Route (matĂ©riel spĂ©cialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs) ; Pourl'application du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article : 1. SystĂšme de conduite automatisĂ© : systĂšme associant des l VĂ©hicule d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaire : voir liste complĂšte dans l’article R311-1 du code de la route paragraphe 6.5 sur que celle des vĂ©hicules bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ©s de passage dans le paragraphe 6.6 du mĂȘme article. Sur place et dans l’urgence de devoir se dĂ©placer pour laisser passer un vĂ©hicule sirĂšne hurlante et gyrophare en marche Auterme de l’article R-311-1 du code de la route les ambulances de transport sanitaires entrent dans la catĂ©gorie des vĂ©hicules bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ© de passage, ceux-ci sont alors rattachĂ©s au rĂ©gime dĂ©rogatoire des articles R-432 ArticleR221-4. I. - Les diffĂ©rentes catĂ©gories du permis de conduire Ă©noncĂ©es ci-dessous autorisent la conduite des vĂ©hicules suivants : CatĂ©gorie A. Motocyclettes, avec ou sans side-car. Sous-catĂ©gorie A 1. Motocyclettes lĂ©gĂšres. CatĂ©gorie B. VĂ©hicules automobiles ayant un poids total autorisĂ© en charge (PTAC) qui n'excĂšde pas 3 Vule Code de la route, notamment ses articles L.411-1, R. 110-2, R.311-1, Rd 11-21-1 et R 417-10 Vu l'instruction interministĂ©rielle sur la signalisation routiĂšre huitiĂšme partie "signalisation temporaire" du 22 octobre 1963 Vu l'arrĂȘtĂ© interministĂ©riel en date du 24 novembre 1967 relatif Ă  a signalisation des routes et des autoroutes Vu l'arrĂȘtĂ© de la Maire de ChĂątillon no ST 2022/ Codede la route, article R.311-1 – extraits (dĂ©cret 2022-31 du 14 janvier 2022) « 4.1.3. Cyclomobile lĂ©ger : vĂ©hicule de la sous-catĂ©gorie L1e-B conçu et IlprĂ©sente une capacitĂ© de stationnement en adĂ©quation avec la surface du bĂątiment, prĂ©cisĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la construction. Article R111-14-6 – Version en vigueur au 1er janvier 2017. Article R111-14-6 du code de la construction et de l’habitation Créé par dĂ©cret n°2016-968 du 13 juillet 2016 – art. 6 DĂ©clarationdes Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789; PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946; Charte de l'environnement; Codes; Textes consolidĂ©s; Jurisprudence. Jurisprudence constitutionnelle; Jurisprudence administrative; Jurisprudence judiciaire; Jurisprudence financiĂšre; Circulaires et instructions ; Accords collectifs. Accords de branche et conventions Thailand(/ ˈ t aÉȘ l ĂŠ n d, ˈ t aÉȘ l ə n d / TY-land, TY-lənd), historically known as Siam (/ s aÉȘ ˈ ĂŠ m, ˈ s aÉȘ ĂŠ m /) and officially the Kingdom of Thailand, is a country in Southeast Asia, located at the centre of Mainland Southeast Asia, spanning 513,120 square kilometres (198,120 sq mi), with a population of almost 70 million. The country is bordered to the north by Myanmar 5HJrjJ. Nantes DĂ©finitions Article Pour l’application du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article 
 6. 10. Cycle vĂ©hicule ayant au moins deux roues et propulsĂ© exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce vĂ©hicule, notamment Ă  l’aide de pĂ©dales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle Ă  pĂ©dalage assistĂ© cycle Ă©quipĂ© d’un moteur auxiliaire Ă©lectrique d’une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l’alimentation est rĂ©duite progressivement et finalement interrompue lorsque le vĂ©hicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tĂŽt si le cycliste arrĂȘte de pĂ©daler. Article Pour l’application du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article aire piĂ©tonne section ou ensemble de sections de voies en agglomĂ©ration, hors routes Ă  grande circulation, constituant une zone affectĂ©e Ă  la circulation des piĂ©tons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous rĂ©serve des dispositions de l’article R. 431-9, seuls les vĂ©hicules nĂ©cessaires Ă  la desserte interne de la zone sont autorisĂ©s Ă  circuler Ă  l’allure du pas et les piĂ©tons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrĂ©es et sorties de cette zone sont annoncĂ©es par une signalisation. bande cyclable voie exclusivement rĂ©servĂ©e aux cycles Ă  deux ou trois roues sur une chaussĂ©e Ă  plusieurs voies ; piste cyclable chaussĂ©e exclusivement rĂ©servĂ©e aux cycles Ă  deux ou trois roues ; stationnement immobilisation d’un vĂ©hicule sur la route hors les circonstances caractĂ©risant l’arrĂȘt ; voie verte route exclusivement rĂ©servĂ©e Ă  la circulation des vĂ©hicules non motorisĂ©s, des piĂ©tons et des cavaliers ; zone de rencontre section ou ensemble de sections de voies en agglomĂ©ration constituant une zone affectĂ©e Ă  la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piĂ©tons sont autorisĂ©s Ă  circuler sur la chaussĂ©e sans y stationner et bĂ©nĂ©ficient de la prioritĂ© sur les vĂ©hicules. La vitesse des vĂ©hicules y est limitĂ©e Ă  20 km / h. Toutes les chaussĂ©es sont Ă  double sens pour les cyclistes, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par l’autoritĂ© investie du pouvoir de police. Les entrĂ©es et sorties de cette zone sont annoncĂ©es par une signalisation et l’ensemble de la zone est amĂ©nagĂ© de façon cohĂ©rente avec la limitation de vitesse applicable. zone 30 section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectĂ©e Ă  la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des vĂ©hicules est limitĂ©e Ă  30 km / h. Toutes les chaussĂ©es sont Ă  double sens pour les cyclistes, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par l’autoritĂ© investie du pouvoir de police. Les entrĂ©es et sorties de cette zone sont annoncĂ©es par une signalisation et l’ensemble de la zone est amĂ©nagĂ© de façon cohĂ©rente avec la limitation de vitesse applicable. MatĂ©riel Feux de position avant. nuit, ou le jour lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, tout cycle doit ĂȘtre muni d’un feu de position Ă©mettant vers l’avant une lumiĂšre non Ă©blouissante, jaune ou blanche. Feux de position arriĂšre. V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, tout cycle doit ĂȘtre muni d’un feu de position arriĂšre. Ce feu doit ĂȘtre nettement visible de l’arriĂšre lorsque le vĂ©hicule est montĂ©. Catadioptres arriĂšres. V. - Tout cycle doit ĂȘtre muni d’un ou plusieurs catadioptres arriĂšre. Catadioptres latĂ©raux. III. - Tout cycle doit ĂȘtre muni de catadioptres orange visibles latĂ©ralement. Autres catadioptres. III. - Les pĂ©dales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle lĂ©ger Ă  moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs Ă  deux roues Ă  pĂ©dales rĂ©tractables. IV. - Tout cycle doit ĂȘtre muni d’un catadioptre blanc visible de l’avant. V. - Tout cycle peut comporter Ă  l’arriĂšre et Ă  gauche un dispositif Ă©carteur de danger. cycle doit ĂȘtre muni d’un appareil avertisseur constituĂ© par un timbre ou un grelot dont le son peut ĂȘtre entendu Ă  50 mĂštres au moins. L’emploi de tout autre signal sonore est interdit. Tout cycle doit ĂȘtre muni de deux dispositifs de freinage efficaces. Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles Ă  moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n’est autorisĂ© que sur un siĂšge fixĂ© au vĂ©hicule, diffĂ©rent de celui du conducteur. Sur tous les vĂ©hicules Ă  deux roues, pour les enfants ĂągĂ©s de moins de cinq ans, l’utilisation d’un siĂšge conçu Ă  cet effet et muni d’un systĂšme de retenue est obligatoire. Le conducteur doit s’assurer que les pieds des enfants ne peuvent ĂȘtre entraĂźnĂ©s entre les parties fixes et les parties mobiles du vĂ©hicule. Conduite I. - Lorsqu’une chaussĂ©e est bordĂ©e d’emplacements rĂ©servĂ©s aux piĂ©tons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piĂ©tons sont tenus de les utiliser, Ă  l’exclusion de la chaussĂ©e. Ibis Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l’autoritĂ© investie du pouvoir de police, Ă  la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gĂȘne aux piĂ©tons. II. - Sont assimilĂ©s aux piĂ©tons 2° Les personnes qui conduisent Ă  la main un cycle ou un cyclomoteur ; III. - La circulation de tous vĂ©hicules Ă  deux roues conduits Ă  la main est tolĂ©rĂ©e sur la chaussĂ©e. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d’observer les rĂšgles imposĂ©es aux piĂ©tons. Lorsqu’ils empruntent la chaussĂ©e, les piĂ©tons doivent circuler prĂšs de l’un de ses bords. Hors agglomĂ©ration et sauf si cela est de nature Ă  compromettre leur sĂ©curitĂ© ou sauf circonstances particuliĂšres, ils doivent se tenir prĂšs du bord gauche de la chaussĂ©e dans le sens de leur marche. Toutefois, les infirmes se dĂ©plaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant Ă  la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler prĂšs du bord droit de la chaussĂ©e dans le sens de leur marche. R. 415-3 I. - Tout conducteur s’apprĂȘtant Ă  quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussĂ©e. III. - Il doit cĂ©der le passage aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussĂ©e sur laquelle il va s’engager. R. 415-2 Le conducteur d’un vĂ©hicule autre qu’un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s’engager dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrĂȘt dĂ©finies Ă  l’article R. 415-15 lorsque son vĂ©hicule risque d’y ĂȘtre immobilisĂ©. R. 415-4 conducteur s’apprĂȘtant Ă  quitter une route sur sa gauche doit serrer Ă  gauche. doit cĂ©der le passage aux vĂ©hicules venant en sens inverse sur la chaussĂ©e qu’il s’apprĂȘte Ă  quitter ainsi qu’aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussĂ©e sur laquelle il va s’engager. exception Ă  la rĂšgle fixĂ©e au I, tout conducteur de cycle, s’apprĂȘtant Ă  quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussĂ©e avant de s’engager sur sa gauche. Pour l’application de toutes les rĂšgles de prioritĂ©, une piste cyclable est considĂ©rĂ©e comme une voie de la chaussĂ©e principale qu’elle longe, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par l’autoritĂ© investie du pouvoir de police. R. 415-15 modifiĂ© par dĂ©cret 2010-1390 du 12 novembre 2010 Aux intersections, l’autoritĂ© investie du pouvoir de police peut dĂ©cider de 1° Mettre en place sur les voies Ă©quipĂ©es de feux de signalisation une signalisation distincte destinĂ©e Ă  une ou plusieurs catĂ©gories de vĂ©hicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de maniĂšre concomitante ; traduction tourne-Ă -droite au feu rouge pour les cyclistes 2° Mettre en place sur les voies Ă©quipĂ©es de feux de signalisation communs Ă  toutes les catĂ©gories d’usagers deux lignes d’arrĂȘt distinctes, l’une pour les cycles et cyclomoteurs, l’autre pour les autres catĂ©gories de vĂ©hicules ; 3° RĂ©server une voie que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d’emprunter pour contourner l’intersection par la droite. » Lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, tout conducteur et passager d’un cycle doivent porter hors agglomĂ©ration un gilet de haute visibilitĂ© conforme Ă  la rĂ©glementation et dont les caractĂ©ristiques sont prĂ©vues par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports. Les conducteurs de cyclomoteurs, de cycles Ă  plus de deux roues, de cycles attelĂ©s d’une remorque ou d’un side-car ne doivent jamais rouler de front sur la chaussĂ©e. Les conducteurs de cycles Ă  deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler Ă  plus de deux de front sur la chaussĂ©e. Ils doivent se mettre en file simple dĂšs la chute du jour et dans tous les cas oĂč les conditions de la circulation l’exigent, notamment lorsqu’un vĂ©hicule voulant les dĂ©passer annonce son approche. Il est interdit aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de se faire remorquer par un vĂ©hicule. Pour les conducteurs de cycles Ă  deux ou trois roues, l’obligation d’emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituĂ©e par l’autoritĂ© investie du pouvoir de police aprĂšs avis du prĂ©fet. Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs Ă  deux roues, sans side-car ni remorque peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  emprunter les bandes et pistes cyclables par dĂ©cision de l’autoritĂ© investie du pouvoir de police. Lorsque la chaussĂ©e est bordĂ©e de chaque cĂŽtĂ© par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte Ă  droite de la route, dans le sens de la circulation. Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piĂ©tonnes, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par l’autoritĂ© investie du pouvoir de police, Ă  la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gĂȘne aux piĂ©tons. Hors agglomĂ©ration, les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements Ă©quipĂ©s d’un revĂȘtement routier. R. 414-4 I. - Avant de dĂ©passer, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dĂ©passer. IV. - Pour effectuer le dĂ©passement, il doit se dĂ©porter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dĂ©passer. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latĂ©ralement Ă  moins d’un mĂštre en agglomĂ©ration et d’un mĂštre et demi hors agglomĂ©ration s’il s’agit d’un vĂ©hicule Ă  traction animale, d’un engin Ă  deux ou Ă  trois roues, d’un piĂ©ton, d’un cavalier ou d’un animal. R. 417-7 Il est interdit Ă  tout occupant d’un vĂ©hicule Ă  l’arrĂȘt ou en stationnement d’ouvrir une portiĂšre lorsque cette manƓuvre constitue un danger pour lui-mĂȘme ou les autres usagers. R. 417-10 vĂ©hicule Ă  l’arrĂȘt ou en stationnement doit ĂȘtre placĂ© de maniĂšre Ă  gĂȘner le moins possible la circulation. considĂ©rĂ© comme gĂȘnant la circulation publique l’arrĂȘt ou le stationnement d’un vĂ©hicule 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements rĂ©servĂ©s Ă  la circulation des piĂ©tons ; 1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu’en bordure des bandes cyclables Ă©galement considĂ©rĂ© comme gĂȘnant la circulation publique le stationnement d’un vĂ©hicule 1° Devant les entrĂ©es carrossables des immeubles riverains ; 2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles Ă  deux roues, les cyclomoteurs Ă  deux roues et les motocyclettes sans side-car ; dsc Pour les des amĂ©nageurs Article 20 de la loi LAURE du 30 dĂ©cembre 1996 en agglomĂ©ration CodifiĂ© Ă  l’article L 228-2 du code de l’environnement A compter du 1er janvier 1998, Ă  l’occasion des rĂ©alisations ou des rĂ©novations des voies urbaines, Ă  l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent ĂȘtre mis au point des itinĂ©raires cyclables pourvus d’amĂ©nagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indĂ©pendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L’amĂ©nagement de ces itinĂ©raires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de dĂ©placements urbains, lorsqu’il existe. Plus d’infos Hors agglomĂ©ration, il existe des instructions du ministĂšre envers les Directions RĂ©gionales et DĂ©partementales de l’Equipement, notamment. Extraits Instruction du 31/10/2002 relative Ă  la prise en compte des cyclistes dans les amĂ©nagements de voirie sur le rĂ©seau routier national ...MĂȘme si le rĂ©seau routier national, oĂč se concentrent les trafics automobiles les plus importants, n’a pas vocation Ă  accueillir la majoritĂ© des cyclistes, ceux-ci sont nĂ©anmoins amenĂ©s Ă  l’emprunter, notamment en entrĂ©e ou sortie d’agglomĂ©ration ou pour rejoindre un itinĂ©raire cyclable. ...Deux principes doivent guider leur action 1- le partenariat avec les acteurs concernĂ©s collectivitĂ©s locales et associations d’usagers. 
 De mĂȘme, nous vous demandons de veiller Ă  prendre en compte les besoins rĂ©els des usagers par le dialogue avec les associations qui les reprĂ©sentent, en particulier lorsqu’elles s’adressent Ă  vous. 2- l’efficacitĂ© des interventions. Les projets nouveaux doivent, systĂ©matiquement, intĂ©grer des amĂ©nagements destinĂ©s aux cyclistes dĂšs lors qu’ils se situent en milieu urbain ou pĂ©riurbain. Toutes les interactions avec les itinĂ©raires susceptibles d’ĂȘtre empruntĂ©s par les cyclistes doivent ainsi ĂȘtre analysĂ©es dĂšs la phase amont des projets et des solutions adaptĂ©es doivent ĂȘtre proposĂ©es franchissements sĂ©curisĂ©s, rabattement, jalonnement,..., tant en ce qui concerne la voie nouvelle que la ou les routes anciennes, gĂ©nĂ©ralement appelĂ©es Ă  ĂȘtre dĂ©classĂ©es. Le coĂ»t des amĂ©nagements correspondant doit ĂȘtre intĂ©grĂ© dans le financement global de l’opĂ©ration. Pour ce qui concerne les amĂ©nagements du rĂ©seau existant, il y aura lieu d’identifier les sections ou points particuliers Ă  traiter prioritairement. Cette analyse, appuyĂ©e Ă  la fois sur des donnĂ©es relatives au potentiel de frĂ©quentation ou au gain de sĂ©curitĂ© et sur l’analyse des conditions de la mise en Ɠuvre possibilitĂ© d’un partenariat actif, cohĂ©rence avec la politique menĂ©es par les collectivitĂ©s locales et avec la politique d’entretien par axe,..., doit conduire Ă  l’élaboration d’un programme d’action pluriannuel. Dans les deux cas, vous veillerez, dĂšs la conception des projets, Ă  ce que l’entretien ultĂ©rieur de ces amĂ©nagements soit assurĂ© dans de bonnes conditions, de prĂ©fĂ©rence par voie de convention.... » Pistes et bandes cyclables facultatives par dĂ©faut Code de la route Pour les conducteurs de cycles Ă  deux ou trois roues, l’obligation d’emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituĂ©e par l’autoritĂ© investie du pouvoir de police aprĂšs avis du prĂ©fet. Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs Ă  deux roues, sans side-car ni remorque peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  emprunter les bandes et pistes cyclables par dĂ©cision de l’autoritĂ© investie du pouvoir de police. Des amĂ©nagements souvent peu connus feux dĂ©calĂ©s, sas Ă  vĂ©lo permettant aux cyclistes de se positionner devant la file de voiture au feu rouge. Code de la Route R. 415-15 modifiĂ© par dĂ©cret 2010-1390 du 12 novembre 2010 Aux intersections, l’autoritĂ© investie du pouvoir de police peut dĂ©cider de 1° Mettre en place sur les voies Ă©quipĂ©es de feux de signalisation une signalisation distincte destinĂ©e Ă  une ou plusieurs catĂ©gories de vĂ©hicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de maniĂšre concomitante ; traduction tourne-Ă -droite au feu rouge pour les cyclistes La mise en place de ce "tourne Ă  droite" nĂ©cessite simplement la pose de panneau, aujourd’hui non officialisĂ©, le feux spĂ©cifique vĂ©lo est lui toujours possible..., 2° Mettre en place sur les voies Ă©quipĂ©es de feux de signalisation communs Ă  toutes les catĂ©gories d’usagers deux lignes d’arrĂȘt distinctes, l’une pour les cycles et cyclomoteurs, l’autre pour les autres catĂ©gories de vĂ©hicules ; 3° RĂ©server une voie que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d’emprunter pour contourner l’intersection par la droite. » Double-sens cyclable des zones 30 et zones de rencontres Code de la Route R. 110-2 Dossier spĂ©cial zone de rencontre ... Toutes les chaussĂ©es sont Ă  double sens pour les cyclistes, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par l’autoritĂ© investie du pouvoir de police. Les entrĂ©es et sorties de cette zone sont annoncĂ©es par une signalisation et l’ensemble de la zone est amĂ©nagĂ© de façon cohĂ©rente avec la limitation de vitesse applicable. zone 30 ... Toutes les chaussĂ©es sont Ă  double sens pour les cyclistes, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par l’autoritĂ© investie du pouvoir de police. Les entrĂ©es et sorties de cette zone sont annoncĂ©es par une signalisation et l’ensemble de la zone est amĂ©nagĂ© de façon cohĂ©rente avec la limitation de vitesse applicable. L’application de ces dispositions pour les zone 30 sont rĂ©gies par le dĂ©cret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 article 13 les dispositions du sixiĂšme alinĂ©a de l’article R. 110-2 du code de la route relatives Ă  la circulation des cyclistes sur les chaussĂ©es Ă  double sens des zones 30 sont rendues applicables, en ce qui concerne les zones 30 existantes, par arrĂȘtĂ© de l’autoritĂ© investie du pouvoir de police de la circulation qui devra intervenir au plus tard le 1er juillet 2010. » D’autres infos sur Velotaf Le Code de la route regroupe les lois relatives au droit de la route français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la route ci-dessous Article L311-1 EntrĂ©e en vigueur 2001-06-01 Les vĂ©hicules doivent ĂȘtre construits, commercialisĂ©s, exploitĂ©s, utilisĂ©s, entretenus et, le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©parĂ©s de façon Ă  assurer la sĂ©curitĂ© de tous les usagers de la route. Des dĂ©crets en Conseil d'Etat dĂ©terminent les conditions d'application du prĂ©sent article. Code de la route Index clair et pratique DerniĂšre vĂ©rification de mise Ă  jour le 18/08/2022 TĂ©lĂ©charger Recherche d'un article dans Code de la route PubliĂ© le 02 juillet 2020 Mis Ă  jour le 17 mai 2022 CharlĂšne Flores Le code de la route possĂšde de nombreuses abrĂ©viations qui peuvent facilement perdre ceux qui passent l’examen difficile de rĂ©pondre Ă  la question quand on ne la comprend pas ! C’est pourquoi un petit rappel des abrĂ©viations existantes fait toujours du bien
 Les abrĂ©viations les plus importantes Certaines abrĂ©viations tombent extrĂȘmement souvent Ă  l’examen du Code de la Route, car elle concerne des points trĂšs importants du vĂ©hicule ou de l’attitude Ă  avoir. Les voici ABS de l’allemand Anti Blockier System, en français SystĂšme de Freinage Antiblocage. C’est un systĂšme d’assistance au freinage qui limite le blocage des roues pendant les pĂ©riodes de freinage intense. Au code de la route, il y a assez souvent une question technique Ă  son Ă©lectrostabilisateur programmĂ©, de l’anglais Electronic Stability Program, ou encore correcteur Ă©lectronique de trajectoire. Il permet de corriger la trajectoire en agissant sur le systĂšme de freinage et le couple moteur pour Ă©viter le dĂ©rapage en cas de virage Ă  trop grande vitesse. Quand l’ABS n’est pas prĂ©sent Ă  l’examen, l’ESP le remplacera le ProtĂ©ger, Alerter, Secourir. Ce n’est pas un sigle, mais une abrĂ©viation mnĂ©motechnique pour se souvenir du comportement Ă  avoir avec les blessĂ©s en cas d’accidents de la route. Si la dĂ©finition exacte n’est pas souvent demandĂ©e, c’est un acronyme qu’il vaut mieux Poids Total AutorisĂ© en Charge – Poirds Total Roulant AutorisĂ©, deux sigles pour dĂ©signer des limites de poids autorisĂ©s. Les autres abrĂ©viations existantes AAC Apprentissage AnticipĂ© de la Conduite, il est bien plus connu en tant que conduite accompagnĂ©e ». Il correspond Ă  l’autocollant du mĂȘme nom, que vous retrouvez sur toutes les voitures des conducteurs Attestation Scolaire de SĂ©curitĂ© RoutiĂšre. Elle possĂšde deux niveaux, ASSR1 et ASSR2, la premiĂšre se combinant Ă  une Ă©preuve pratique pour constituer le BSR. Il est trĂšs peu probable d’avoir une question Ă  ce sujet Ă  l’épreuve du code de la systĂšme de guidage par satellite, de l’anglais Global Positioning System, pour dĂ©signer l’assistant de navigation qui utilise cette terme peu rĂ©pandu qui peut dĂ©signer le rĂ©gulateur de ProcĂšs-Verbal, ou le fait de se faire verbaliser lorsqu’une infraction a Ă©tĂ© Radio-Data-System, un systĂšme automatique de recherche et de maintien de frĂ©quence sur les chaĂźnes de Service d’Aide MĂ©dical d’Urgence, le fameux numĂ©ro 15, ou les secours ».TWI de l’anglais Tread Wear Indicator, c’est un marquage que l’on trouve au bord des pneus. Il marque l’emplacement du tĂ©moin d’usure qui permet de vĂ©rifier la hauteur de gomme restante sur le VĂ©hicule Utilitaire LĂ©ger, ou plus simplement fourgon ». Il correspond Ă  un vĂ©hicule de transport commercial dont le poids ne dĂ©passe pas les 3,5 Whiplash Protection System, un systĂšme de protection intĂ©grĂ© dans les siĂšges avant pour protĂ©ger la tĂȘte et le cou en cas de choc Zero-Emission-Vehicle, un terme pour dĂ©signer le contrĂŽle de pollution des voitures Ă©lectriques. Sur le mĂȘme sujet 17/05/2022 Ă  1519 Code de la route les nouvelles mesures pour Mai 2020 De nouvelles mesures sont entrĂ©es en vigueur en mai 2020 ayant pour but de diminuer la mortalitĂ© sur les routes et rendre le permis de conduire plus accessible pour tous. 17/05/2022 Ă  1156 Zone 30 dĂ©finition, signalisation et rĂ©glementation Depuis 1990, en France, pour renforcer la sĂ©curitĂ© routiĂšre, la zone 30 a fait son apparition dans les agglomĂ©rations. En effet, pour rĂ©duire le nombre d’accidents, le code de la route impose une vitesse maximum de 30 km/h dans ces secteurs dĂ©finis oĂč voitures, poids lourds, bus, vĂ©los, deux-roues et piĂ©tons se rencontrent quotidiennement. 27/06/2022 Ă  1454 Les fautes Ă©liminatoires du permis de conduire Passer son permis de conduire, et notamment l’épreuve pratique, est une source de stress chez les apprentis conducteurs. Pour vous permettre d’apprĂ©hender cet examen plus sereinement, il est avant tout nĂ©cessaire que vous soyez au courant de la façon dont il se dĂ©roule et des erreurs Ă  ne pas commettre. DĂ©couvrez dans cet article, les fautes Ă©liminatoire du permis B, le systĂšme de notation employĂ© par les examinateurs et quelques conseils pour rĂ©ussir. Article R311-1 du code de la route modifiĂ© par DĂ©cret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 2 Pour l'application du prĂ©sent code de la route, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article 1. VĂ©hicules de catĂ©gorie M vĂ©hicules Ă  moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues 1. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie M1 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siĂšge du conducteur, huit places assises au maximum ; 1. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie M2 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siĂšge du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  5 tonnes ; 1. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie M3 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siĂšge du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă  5 tonnes ; 1. 4. Voiture particuliĂšre vĂ©hicule de catĂ©gorie M1 ne rĂ©pondant pas Ă  la dĂ©finition du vĂ©hicule de la catĂ©gorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisĂ© en charge infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3, 5 tonnes ; 1. 5. VĂ©hicule de transport en commun vĂ©hicule de catĂ©gorie M2 ou M3 ; 1. 6. Autobus vĂ©hicule de transport en commun qui, par sa construction et son amĂ©nagement, est affectĂ© au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; 1. 7. Autocar autobus, rĂ©pondant Ă  des caractĂ©ristiques dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, affectĂ© au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du vĂ©hicule principalement en places assises ; 1. 8. Autobus articulĂ© ou autocar articulĂ© autobus ou autocar composĂ© d'au moins deux tronçons rigides reliĂ©s entre eux par des sections articulĂ©es, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliĂ©es de façon permanente et ne peuvent ĂȘtre disjointes que par une opĂ©ration nĂ©cessitant des installations spĂ©cifiques. 2. VĂ©hicules de catĂ©gorie N vĂ©hicules Ă  moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues 2. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie N1 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3, 5 tonnes ; 2. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie N2 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă  3, 5 tonnes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  12 tonnes ; 2. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie N3 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă  12 tonnes ; 2. 4. Camionnette vĂ©hicule de catĂ©gorie N1 ne rĂ©pondant pas Ă  la dĂ©finition du vĂ©hicule de catĂ©gorie L6e ou L7e. 3. VĂ©hicules de catĂ©gorie O vĂ©hicules remorquĂ©s 3. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie O1 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  0, 75 tonne ; 3. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie O2 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă  0, 75 tonne et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3, 5 tonnes ; 3. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie O3 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă  3, 5 tonnes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 tonnes ; 3. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie O4 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă  10 tonnes ; 3. 5. Remorque vĂ©hicule non automoteur sur roues, destinĂ© Ă  ĂȘtre tractĂ© par un autre vĂ©hicule ; 3. 6. Semi-remorque remorque dont une partie apprĂ©ciable de son poids et du poids de son chargement est supportĂ©e par le vĂ©hicule tracteur. 4. VĂ©hicules de catĂ©gorie L vĂ©hicules Ă  moteur Ă  deux ou trois roues et quadricycles Ă  moteur 4. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie L1e vĂ©hicule Ă  deux roues dont la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  6 km / h et ne dĂ©passe pas 45 km / h et Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm Âł s'il est Ă  combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie L2e vĂ©hicule Ă  trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  6 km / h et ne dĂ©passe pas 45 km / h et Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm Âł s'il est Ă  allumage commandĂ© ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie L3e vĂ©hicule Ă  deux roues sans side-car, Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă  50 cm Âł s'il est Ă  combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă  45 km / h ; 4. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie L4e vĂ©hicule Ă  deux roues avec side-car, Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă  50 cm Âł s'il est Ă  combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă  45 km / h ; 4. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie L5e vĂ©hicule Ă  trois roues symĂ©triques, Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă  50 cm Âł s'il est Ă  combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă  45 km / h ; 4. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie L6e vĂ©hicule Ă  moteur Ă  quatre roues dont le poids Ă  vide n'excĂšde pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  6 km / h et ne dĂ©passe pas 45 km / h et la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 50 cm Âł pour les moteurs Ă  allumage commandĂ© ou dont la puissance maximale nette n'excĂšde pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. VĂ©hicule de catĂ©gorie L7e vĂ©hicule Ă  moteur Ă  quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  15 kilowatts, le poids Ă  vide n'excĂšde pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectĂ©s au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinĂ©s au transport de personnes, et qui n'est pas de catĂ©gorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette vĂ©hicule de catĂ©gorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excĂšde pas 73, 6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car Ă  une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette lĂ©gĂšre motocyclette dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 125 cm Âł et dont la puissance n'excĂšde pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, Ă©taient considĂ©rĂ©es comme motocyclettes lĂ©gĂšres ou qui avaient Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©es comme telles restent classĂ©es dans ces catĂ©gories aprĂšs cette date, Ă  l'exception des vĂ©hicules Ă  deux roues Ă  moteur dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 50 cm Âł et dont la vitesse n'excĂšde pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boĂźte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les vĂ©hicules Ă  deux roues Ă  moteur d'une cylindrĂ©e n'excĂ©dant pas 125 cm Âł mis en circulation sous le genre " vĂ©lomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considĂ©rĂ©s comme des motocyclettes lĂ©gĂšres ; l'adjonction d'un side-car Ă  une motocyclette lĂ©gĂšre ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle Ă  moteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L5e, dont le poids Ă  vide n'excĂšde pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excĂšde pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinĂ©s au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinĂ©s au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle lĂ©ger Ă  moteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L6e, dont la charge utile n'excĂšde pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd Ă  moteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L7e, dont la charge utile n'excĂšde pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinĂ©s au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinĂ©s au transport de personnes. 5. VĂ©hicules agricoles ou forestiers un vĂ©hicule destinĂ© Ă  l'exploitation forestiĂšre est assimilĂ© Ă  la catĂ©gorie correspondante du vĂ©hicule agricole ; 5. 1. VĂ©hicules de catĂ©gorie T Ă  roues ou C Ă  chenilles vĂ©hicules agricoles Ă  moteur 5. 1. 1. Tracteur agricole vĂ©hicule Ă  moteur, Ă  roues ou Ă  chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  6 km / h, dont la fonction rĂ©side essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spĂ©cialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains Ă©quipements interchangeables destinĂ©s Ă  des usages agricoles ou tracter des vĂ©hicules remorquĂ©s agricoles ; 5. 1. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie T1 ou C1 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă  40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 150 mm, la masse Ă  vide en ordre de marche supĂ©rieure Ă  600 kilogrammes et la garde au sol infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 000 mm ; 5. 1. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie T2 ou C2 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă  40 km / h, dont la voie minimale est infĂ©rieure Ă  1 150 mm, la masse Ă  vide en ordre de marche supĂ©rieure Ă  600 kilogrammes et la garde au sol infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  600 mm ; 5. 1. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie T3 ou C3 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă  40 km / h d'une masse Ă  vide en ordre de marche infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  600 kilogrammes ; 5. 1. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie T4 ou C4 tracteur agricole spĂ©cial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 1. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie T5 ou C5 tracteur agricole Ă  vitesse maximale par construction supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 2. VĂ©hicules de catĂ©gorie R vĂ©hicules agricoles remorquĂ©s 5. 2. 1. Remorque agricole vĂ©hicule remorquĂ© destinĂ© au transport et conçu pour ĂȘtre attelĂ© Ă  un tracteur agricole ou Ă  une machine agricole automotrice ; 5. 2. 2. Semi-remorque agricole remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le vĂ©hicule tracteur ; 5. 2. 3. Est assimilĂ© Ă  un vĂ©hicule agricole remorquĂ© tout vĂ©hicule remorquĂ© comportant un outil Ă  demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids Ă  vide du vĂ©hicule est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  la valeur 3 et si le vĂ©hicule n'est pas conçu pour le traitement de matiĂšres ; 5. 2. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie R1a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 km / h ; 5. 2. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie R1b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 2. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie R2a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  1 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 km / h ; 5. 2. 7. VĂ©hicule de catĂ©gorie R2b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  1 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 2. 8. VĂ©hicule de catĂ©gorie R3a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  3 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 km / h ; 5. 2. 9. VĂ©hicule de catĂ©gorie R3b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  3 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 2. 10. VĂ©hicule de catĂ©gorie R4a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 km / h ; 5. 2. 11. VĂ©hicule de catĂ©gorie R4b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 3. VĂ©hicules de catĂ©gorie S machines ou instruments agricoles remorquĂ©s 5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorquĂ© vĂ©hicule remorquĂ© non destinĂ© principalement au transport et conçu pour ĂȘtre attelĂ© Ă  un tracteur agricole ou Ă  une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du vĂ©hicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ; 5. 3. 2. Est assimilĂ© Ă  une machine ou instrument agricole remorquĂ© tout vĂ©hicule comportant un outil Ă  demeure ou conçu pour le traitement des matiĂšres, si le rapport entre le poids total en charge et le poids Ă  vide du vĂ©hicule est infĂ©rieur Ă  la valeur 3. 5. 3. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie S1a machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 km / h ; 5. 3. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie S1b machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 3. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie S2a machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 km / h ; 5. 3. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie S2b machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 4. Machine agricole automotrice appareil pouvant Ă©voluer par ses propres moyens, normalement destinĂ© Ă  l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excĂ©der 25 km / h en palier ; cette vitesse est portĂ©e Ă  40 km / h pour les appareils dont la largeur est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2, 55 mĂštres et dont les limites de cylindrĂ©e ou de puissance sont supĂ©rieures Ă  celles de la catĂ©gorie L6e. Des dispositions spĂ©ciales dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, prises aprĂšs consultation du ministre chargĂ© de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices Ă  un seul essieu. 6. Autres vĂ©hicules 6. 1. Engin de service hivernal vĂ©hicule Ă  moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisĂ© en charge supĂ©rieur Ă  3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivitĂ©s gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont Ă©quipĂ©s d'outils spĂ©cifiques destinĂ©s Ă  lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes Ă  la circulation publique ; un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports dĂ©finit les caractĂ©ristiques de ces outils ; 6. 2. Engin spĂ©cial engin automoteur ou remorquĂ© servant Ă  l'Ă©lĂ©vation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, Ă  l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et Ă©ventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excĂ©der par construction 25 km / h ; 6. 3. VĂ©hicule de collection vĂ©hicule de plus de trente ans d'Ăąge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigĂ©es par le prĂ©sent livre ; 6. 4. VĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral vĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaire ou bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ©s de passage ; 6. 5. VĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaire vĂ©hicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unitĂ©s mobiles hospitaliĂšres ou, Ă  la demande du service d'aide mĂ©dicale urgente, affectĂ© exclusivement Ă  l'intervention de ces unitĂ©s et du ministĂšre de la justice affectĂ© au transport des dĂ©tenus ou au rĂ©tablissement de l'ordre dans les Ă©tablissements pĂ©nitentiaires ; 6. 6. VĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ©s de passage ambulance de transport sanitaire, vĂ©hicule d'intervention d'ElectricitĂ© de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations mĂ©dicales concourant Ă  la permanence des soins, des mĂ©decins lorsqu'ils participent Ă  la garde dĂ©partementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes Ă  deux chaussĂ©es sĂ©parĂ©es, vĂ©hicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; 6. 7. VĂ©hicule spĂ©cialisĂ© vĂ©hicule de catĂ©gorie M, N, O, T ou C prĂ©vu pour une fonction qui requiert un amĂ©nagement ou un Ă©quipement spĂ©cifique ; 6. 8. VĂ©hicule spĂ©cialisĂ© dans les opĂ©rations de remorquage vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© dont l'amĂ©nagement comporte un engin de levage installĂ© Ă  demeure permettant le remorquage d'un vĂ©hicule en panne ou accidentĂ© avec ou sans soulĂšvement du train avant ou du train arriĂšre de ce dernier ; 6. 9. MatĂ©riel de travaux publics matĂ©riel spĂ©cialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est Ă©tablie par le ministre chargĂ© des transports ; 6. 10. Cycle vĂ©hicule ayant au moins deux roues et propulsĂ© exclusivement par l'Ă©nergie musculaire des personnes se trouvant sur ce vĂ©hicule, notamment Ă  l'aide de pĂ©dales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle Ă  pĂ©dalage assistĂ© cycle Ă©quipĂ© d'un moteur auxiliaire Ă©lectrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est rĂ©duite progressivement et finalement interrompue lorsque le vĂ©hicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tĂŽt si le cycliste arrĂȘte de pĂ©daler. 7. Ensembles de vĂ©hicules 7. 1. Train double ensemble composĂ© d'un vĂ©hicule articulĂ© et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arriĂšre coulissant de la premiĂšre semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 7. 2. Train routier ensemble constituĂ© d'un vĂ©hicule Ă  moteur auquel est attelĂ©e une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; 7. 3. VĂ©hicule articulĂ© ensemble composĂ© d'un vĂ©hicule tracteur et d'une R311-2 La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles Ă  moteur et des cyclomoteurs Ă©lectriques n'est pas prise en compte pour la dĂ©termination des poids visĂ©s au prĂ©sent R311-3 En cas d'infraction aux dispositions du prĂ©sent titre, si le mauvais Ă©tat du vĂ©hicule crĂ©e un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l'intĂ©gritĂ© de la chaussĂ©e, l'immobilisation peut ĂȘtre prescrite dans les conditions prĂ©vues aux articles L.

article r 311 1 code de la route